Textes officiels de l'UEMOA

DIRECTIVE N°01/2004/CM/UEMOA PORTANT STATUT DES ADMINISTRATIONS DE L'AVIATION CIVILE DES ETATS MEMBRES DE L'UEMOA

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Vu le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles 4, 6, 16, 20, 23, 25, 26, 42 à 45, 101 et 102 ;

Vu le Protocole Additionnel n° II relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA, notamment en ses articles 7 et 8 ;

Vu la Décision n° 08/2002/CM/UEMOA du 27 juin 2002 portant adoption du Programme commun du transport aérien des États membres de l'UEMOA ;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 07 décembre 1944 et ses Annexes ainsi que les instruments juridiques de droit aérien international ;

Considérant la Décision, en date du 14 novembre 1999 de la Conférence des Ministres africains chargés de l'Aviation Civile, relative à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l'accès aux marchés du transport aérien en Afrique, telle qu'approuvée à Lomé, le 12 juillet 2000, par la 36ème session de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ;

Considérant l'engagement pris à Niamey le 10 janvier 2004 par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA visant " à améliorer les infrastructures qui rapprochent les États membres et renforcent leur compétitivité et en particulier à assurer un développement viable des transports aériens de l'Union " ;

Considérant que les Administrations de l'Aviation Civile doivent remplir efficacement les missions régaliennes de réglementation et de contrôle dans le domaine de l'aviation civile, notamment en matière de sûreté et de sécurité ;

Considérant que l'OACI recommande à tous les États d'établir des Administrations de l'aviation civile autonomes, dotées des pouvoirs et des ressources nécessaires pour réglementer, contrôler et superviser toutes les activités de transport aérien ;

ANNEXE A : ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DU DIRECTEUR GENERAL

Le Directeur Général a par délégation du Conseil d'Orientation et de Contrôle , les pouvoirs de décision nécessaires à la bonne marche de l'Administration de l'Aviation Civile, et notamment de :

-

représenter l'Administration de l'Aviation Civile dans tous les actes de la vie civile ;

-

préparer le budget dont il est l'ordonnateur, les programmes d'actions, les rapports d'activités, ainsi que les états financiers qu'il soumet au Conseil d'Orientation et de Contrôle pour examen et adoption ;

-

exercer l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

-

recruter et gérer le personnel conformément au statut du personnel et au manuel de procédures ;

-

préparer, à la demande du Président du Conseil d'Orientation et de Contrôle , l'ordre du jour des différentes sessions du Conseil d'Orientation et Contrôle, ainsi que les convocations y afférentes ;

-

accomplir ou autoriser tous actes et opérations relatifs à l'objet de l'Administration de l'Aviation Civile dans le respect des décisions du Conseil d'Orientation et de Contrôle ;

-

conclure des accords, des marchés, des conventions, des contrats conformément à la réglementation en vigueur dans le cadre des missions dévolues à l'Administration de l'Aviation Civile ;

-

acquérir et détenir des biens mobiliers et immobiliers ;

-

engager des consultants et tout autre expert selon les besoins ;

-

gérer des crédits budgétaires qui lui sont alloués en conformité avec le programme d'activités approuvé par le Conseil d'Orientation et de Contrôle.

ANNEXE B - ATTRIBUTIONS TECHNIQUES DU DIRECTEUR GENERAL

Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général a notamment les pouvoirs techniques suivants :

-

délivrer, suspendre ou retirer les agréments de transporteurs aériens, les permis d'exploitation aérienne (PEA) et les autorisations spéciales d'exploitation ;

-

délivrer, suspendre ou retirer les agréments d'organismes de maintenance, de formation aéronautique et des centres d'expertise médicale du personnel aéronautique ;

-

tenir les registres aéronautiques ;

-

délivrer, suspendre ou retirer les certificats d'homologation d'aéroports et d'aérodromes ;

-

suspendre et/ou proposer le retrait de tout agrément relatif à l'aviation civile, délivré par une autorité hiérarchique supérieure ;

-

approuver les plans de sûreté des aéroports et des exploitants ;

-

délivrer, suspendre ou retirer les licences et/ou les certificats du personnel aéronautique ;

-

délivrer, suspendre ou retirer les documents d'aéronefs ;

-

délivrer, suspendre ou retirer les agréments aux prestataires de services d'assistance en escale et autres prestataires de services autorisés ;

-

percevoir des redevances, des droits, des frais d'utilisation, des charges et des amendes conformément à la réglementation nationale et communautaire en vigueur ;

-

conclure tous accords techniques nécessaires à la réalisation des missions l'Administration de l'Aviation Civile ;

-

enquêter sur les manquements au Code de l'Aviation Civile, aux Règlements techniques et à la réglementation régionale et internationale, et veiller, si nécessaire, à l'exécution des sanctions prévues par ces actes juridiques ;

-

contrôler et exiger des exploitants toute l'information pertinente pour surveiller et analyser les tarifs aériens, les redevances aéroportuaires et les redevances des services de la navigation aérienne ;

-

suspendre l'exploitation de tout aéronef sans licence ou certificat approprié ou ne se conformant pas aux lois et règlements en vigueur ;

-

vérifier tous registres, documents et données écrites ou électroniques et les saisir au besoin ;

-

exiger des exploitants d'aéroport, la fourniture d'information concernant la qualité et la fiabilité du service, la sûreté et la sécurité, l'entretien et toute autre information prévue dans les accords de concession, dans les contrats de gestion ou dans tout autre type d'accord portant sur l'exploitation des aéroports ;

-

exiger des exploitants des services de la navigation aérienne qu'ils fournissent des informations concernant la qualité et la fiabilité du service, la sûreté et la sécurité, l'entretien et toute autre information sur l'exploitation des services de la navigation aérienne ;

-

réglementer, surveiller toutes autres activités afférentes à l'Aviation Civile, autres que celles conduites par les transporteurs aériens, les exploitants d'aéroports et des services de soutien à la navigation aérienne ;

-

participer à la définition de la politique de l'Etat en matière de météorologie aéronautique ;

-

veiller à ce que le patrimoine aéronautique de l'Etat affecté aux exploitants et opérateurs soit correctement géré conformément aux destinations convenues et que les polices d'assurances "tous risques" couvrant le patrimoine aéronautique soient souscrites conformément à a réglementation des assurances en vigueur.