Textes officiels de l'UEMOA
DIRECTIVE N° 01/2006/CM/UEMOA RELATIVE A L'HARMONISATION DES POLITIQUES DE CONTROLE ET DE REGULATION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles 4, 6, 7, 16, 20 à 23, 25, 26, 42 à 45, 61, 91 à 93, 101 et 102 ;
Vu le Protocole additionnel n° II relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA, notamment en ses articles 7 et 8 ;
Considérant la Recommandation n° 03/2000/CM/UEMOA du 22 novembre 2000 relative à la mise en œuvre d'un programme d'actions pour l'amélioration des télécommunications dans l'UEMOA ;
Considérant que l'harmonisation des politiques, par l'édition de prescriptions minimales et de réglementations cadres communautaires, apparaît comme un moyen de nature à accélérer la réalisation de l'intégration économique et sociale des Etats membres ;
Soucieux de garantir le libre jeu de la concurrence entre les entreprises du secteur des télécommunications de l'espace UEMOA dans le cadre de la mise en place du marché commun ;
Sur proposition de la Commission de l'UEMOA
EDICTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE 1
DEFINITIONS, OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS
Art. premier — DEFINITIONS
1.1. Pour l'application de la présente Directive, les termes et expressions ci-après ont les significations suivantes :
Autorisation : Acte administratif (licence, contrat de concession, agrément ou autres autorisations) qui confère à une entreprise un ensemble de droits et d'obligations spécifiques, en vertu desquels cette entreprise est fondée à établir, exploiter des réseaux ou fournir des services de télécommunications.
Autorité(s) nationale(s) de régulation: Organisme(s) chargé(s) par un Etat membre d'une quelconque des missions de régulation prévues par la présente Directive ;
Comité des Régulateurs : Structure créée par la décision relative à la création du Comité des Régulateurs de télécommunications des Etats membres de l'UEMOA et rassemblant les Autorités nationales de régulation des Etats membres ;
Commission : Commission de l'Union prévue à l'article 26 du Traité de l'UEMOA ; Conseil : Conseil des Ministres prévu à l'article 20 du Traité de l'UEMOA;
Consommateur : Toute personne physique qui utilise ou demande un service de télécommunications ouvert au public.
Droits exclusifs : Droits accordés par un Etat membre à une seule entreprise, au moyen d'un texte législatif, réglementaire ou administratif qui lui réserve le droit de fournir un service de télécommunications ou d'entreprendre une activité sur un territoire donné.
Droits spéciaux : Droits accordés par un Etat membre, au moyen d'un texte législatif, réglementaire ou administratif, qui confère à une ou plusieurs entreprises un avantage ou la faculté de fournir un service ou d'exercer une activité sur la base de critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires.
État membre : État, partie prenante au Traité de l'UEMOA tel que prévu par le préambule de celui-ci.
Fournisseur de services : Toute personne physique ou morale fournissant au public un service de télécommunications.
Opérateur : Toute personne morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications.
Réseau de télécommunications ouvert au public : tout système de transmission et ses composants établi ou utilisé pour la fourniture de services de télécommunications au public.
Service de télécommunications : Toute prestation incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications.
Télécommunications : Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons, de toutes natures par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.
Traité : Traité de l'UEMOA en date du 10 janvier 1994 ; UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; Union : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;
Utilisateur : Toute personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de télécommunications ouvert au public.
1.2. Les notions contenues dans la présente Directive, qui ne seraient pas définies au paragraphe 1 sont équivalentes à celles utilisées dans le Traité.
Art. 2 — Objectifs
La présente Directive vise notamment à favoriser :
la mise en place d'une concurrence effective, loyale, transparente, non discriminatoire et durable au profit des Utilisateurs, progressivement étendue à l'ensemble du secteur des télécommunications ;
le développement d'une expertise technique, économique et juridique permettant de répondre au mieux à l'évolution du marché ;
le développement de l'innovation, de la compétitivité et de l'emploi, en prenant en compte notamment l'aménagement du territoire ;
la fourniture des services de télécommunications sur l'ensemble du territoire des Etats membres et à toutes les couches de la population ;
l'investissement privé dans le secteur.
Art. 3 — Principes directeurs de la régulation
Les Etats membres veillent à ce que les Autorités nationales de régulation exercent leurs pouvoirs de manière proportionnée, impartiale et transparente. Les Autorités nationales de régulation devront notamment tenir compte principalement de l'impératif de neutralité technologique de la réglementation, et s'interdiront, à ce titre, de privilégier de manière injustifiée un type particulier de technologie.
Les Etats membres veillent à ce que les missions de régulation du secteur soient exercées par les Autorités nationales de régulation en vue de la réalisation des objectifs suivants :
La réalisation progressive d'un marché ouvert et concurrentiel pour les réseaux et services de télécommunications :
en respectant les intérêts des Utilisateurs en termes de choix, de prix, de qualité et de rentabilité ;
en veillant à ce que la concurrence ne soit ni faussée ni entravée dans le secteur des télécommunications, sous réserve des régimes transitoires en cours;
en encourageant les investissements rationnels dans l'infrastructure;
en garantissant l'attribution et l'assignation efficaces des ressources rares.
Le développement du marché intérieur :
en veillant à la transition des Etats membres vers la suppression des obstacles;
en facilitant la mise en place et le développement de réseaux transnationaux et l'interopérabilité des services à l'intérieur de l'Union ;
en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications, sous réserve des régimes transitoires en vigueur ;
en veillant au développement de la société de l'information au sein de l'Union, en accompagnant le développement des infrastructures de télécommunications par le soutien des services de contenu, y compris audiovisuels.
La garantie des intérêts de la population et la lutte contre la pauvreté au sein de l'Union :
en accompagnant la mise en œuvre du service universel ;
en assurant un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée ;
en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de télécommunications ;
en répondant aux besoins des groupes sociaux particuliers, tels que les personnes aux plus faibles revenus, les habitants des zones rurales isolées et les personnes handicapées.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement