Textes officiels de l'UEMOA
DIRECTIVE N° 02/2006/CM/UEMOA RELATIVE A L'HARMONISATION DES REGIMES APPLICABLES AUX OPERATEURS DE RESEAUX ET FOURNISSEURS DE SERVICES
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles 4, 6, 7, 16, 20 à 23, 25, 26, 42 à 45, 61, 91 à 93, 101 et 102 ;
Vu le Protocole additionnel n° II relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA, notamment en ses articles 7 et 8 ;
Considérant la Recommandation n° 03/2000/CM/UEMOA du 22 novembre 2000 relative à la mise en œuvre d'un programme d'actions pour l'amélioration des télécommunications dans l'UEMOA ;
Considérant la nécessité de définir des types de régime identiques pour chaque activité de télécommunications dans les Etats membres de l'Union ;
Soucieux d'accroître la lisibilité des règles applicables aux opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de télécommunications;
Sur proposition de la Commission de l'UEMOA
Après avis du Comité des Experts statutaire en date du 17 mars 2006
EDICTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :
Conditions dont peut être assortie une déclaration :
Participation financière au service universel conformément à la Directive relative au service universel et aux obligations de performance du réseau ;
Contreparties financières, conformément à l'article 11 de la présente directive ;
Interopérabilité des services et interconnexion des réseaux conformément à la Directive relative à l'interconnexion des réseaux et services de télécommunications ;
Accessibilité des numéros du plan national de numérotation aux utilisateurs finaux ;
Exigences concernant l'environnement, la planification urbaine et l'aménagement du territoire, ainsi que des exigences liées à l'attribution de droits d'accès au domaine public ou privé, de droits d'utilisation de celui-ci, et les conditions liées au partage d'infrastructures ;
Qualité et permanence du réseau et des services ;
Protection des communications, des données personnelles et des droits des utilisateurs finaux ;
Informations à fournir au titre de la procédure de déclaration telles que prévues aux termes de la présente directive ;
Utilisation en cas de force majeure ou de catastrophe majeure afin d'assurer les services d'urgence et de la défense ;
Obligation d'accès aux réseaux / services dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
Sécurité des réseaux.
Conditions dont peut être assortie une autorisation
Aux conditions dont est assortie la déclaration s'ajoutent les conditions spécifiques ci-après propres à l'usage des ressources rares (fréquences radioélectriques et numéros)
a. Conditions dont peuvent être assortis les droits d'utilisation de radiofréquences
- Désignation du service ou du type de réseau ou de technologie pour lesquels les droits d'utilisation de la fréquence ont ét é accordés;
- Optimisation du recours aux fréquences accordées ;
- Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable et pour limiter l'exposition du public ;
- Durée maximale de l'autorisation ;
- Conditions applicables au transfert, le cas échéant;
- Engagement pris par l'opérateur lors du processus d'attribution de la licence;
- Obligation au titre des accords internationaux pertinents relatifs aux fréquences radioélectriques.
- Politique tarifaire / Couverture territoriale / Qualité de service
b. Conditions dont peuvent être assortis les droits d'utilisation de numéros
- Désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la prestation de ce service ;
- Utilisation efficace et performante des numéros;
- Exigences relatives à la portabilité des numéros;
- Durée de l'autorisation ;
- Conditions de transfert à un tiers des droits d'utilisation ;
- Engagement pris par l'opérateur lors du processus d'octroi de l'autorisation;
- Obligation au titre des accords internationaux pertinents relatifs aux fréquences radioélectriques.
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