Textes officiels de l'UEMOA

DIRECTIVE N° 04/2006/CM/UEMOA RELATIVE AU SERVICE UNIVERSEL ET AUX OBLIGATIONS DE PERFORMANCE DU RESEAU

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Vu le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles 4, 6, 7, 16, 20 à 23, 25, 26, 42 à 45, 61, 91 à 93, 101 et 102 ;

Vu le Protocole additionnel n° II relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA, notamment en ses articles 7 et 8 ;

Considérant la Recommandation n° 03/2000/CM/UEMOA du 22 novembre 2000 relative à la mise en œuvre d'un programme d'actions pour l'amélioration des télécommunications dans l'UEMOA ;

Considérant la nécessité de garantir, à l'ensemble de la population, indépendamment de sa localisation géographique, un ensemble de services minimaux de télécommunications d'une qualité donnée et dans des conditions tarifaires abordables ;

Reconnaissant que le concept de service universel est appelé à évoluer en fonction des progrès technologiques, du développement du marché et des besoins des utilisateurs ;

Sur proposition de la Commission de l'UEMOA ;

EDICTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT : CHAPITRE 1 : DEFINITIONS ET OBJET

Art. premier  —  Définitions

Pour l'application de la présente directive, les termes et expressions ci-après ont les significations suivantes :

-

Cabine téléphonique : Tout poste téléphonique mis à la disposition du public dans un lieu public ou ouvert au public ;

-

Fonds de financement du service universel : Ressources destinées à financer le service universel ;

-

Service Universel : Ensemble minimal des services définis de bonne qualité, qui, indépendamment de la localisation géographique, est accessible à l'ensemble de la population dans des conditions tarifaires abordables.