Textes officiels de l'UEMOA

DIRECTIVE N° 06/97/CM/UEMOA PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE

Le Conseil des Ministres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, réuni en session ordinaire le 16 décembre 1997, à Ouagadougou, BURKINA FASO,

VU les articles 16, 20 et 21 du Traité de l'UEMOA créant le Conseil des Ministres et définissant ses attributions;

VU l'article 67 du Traité de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des législations et procédures budgétaires, des lois de finances des comptabilités publiques ;

PERSUADE de la nécessité d'instaurer dans l'Union des règles permettant une gestion transparente et rigoureuse des finances publiques, en vue de conforter la stabilité de la monnaie commune ;

CONVAINCU que l'harmonisation du cadre juridique des finances publiques est indispensable à l'exercice de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires nationales ;

SUR proposition de la Commission de l'UEMOA ;

VU l'avis du Comité des Experts en date du 15 décembre 1997,

ADOPTE LA PRESENTE DIRECTIVE :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. PREMIER —  La présente directive fixe les règles fondamentales relatives à la gestion des deniers, valeurs et biens appartenant ou confiés à l'Etat, aux établissements publics nationaux ou locaux, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux services et organismes que la loi assujettit au régime juridique de la comptabilité publique, dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

Ces personnes morales sont, dans la présente directive, désignées sous le terme d'organismes publics.

Art. 2 —  Les deniers appartenant ou confiés à l'Etat et aux autres Organismes publics sont des deniers publics soumis aux dispositions de la présente directive.

Sous les peines prévues par la loi, il est interdit à quiconque, fonctionnaire ou particulier non pourvu d'un titre légal, de s'immiscer dans la gestion des deniers publics.

Art. 3 —  Les biens immobiliers, les biens mobiliers, valeurs, titres et matières qui constituent le patrimoine de l'Etat et des autres organismes publics sont acquis, affectés, conservés et cédés dans les conditions fixées par la présente directive et les règles particulières concernant le domaine des collectivités locales, la passation et l'exécution des marchés, la comptabilité des deniers, des valeurs et celle des matières.

La réglementation propre aux biens de l'Etat est applicable aux biens des autres organismes publics, sauf dispositions spéciales dérogatoires les concernant.

Art. 4 —  Les ressources et les charges relatives au fonctionnement et aux investissements de l'Etat et des autres organismes publics font l'objet d'un budget ou d'un état annuel de prévisions et d'autorisations.

Le budget ou ledit état est élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux lois, règlements et instructions en vigueur.