Textes officiels CEMAC

Directive n°1/99/CEMAC-028-CM-03 du 17 Décembre 1999 portant Harmonisation des Législations des Etats Membres en matière de T.V.A et de Droit d'accises (D.A

Chapitre 1

Champ d'application

Section 1

Opérations imposables

Art. 1 —  Sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajou-tée (TVA) les opérations faites par des personnes physiques ou morales, relevant d'une activité éco-nomique.

Art. 2 —  Par activités économiques il faut entendre les activités industrielles, commerciales, agricoles, extractives, artisanales ou non commerciales, et notamment :

1) Les importations :

Par importation, il faut entendre le franchissement du cordon douanier d'un autre Etat membre pour la mise à la consommation des marchandises prove-nant de l'extérieur et de la mise en consommation en suite de régime douanier suspensif.

2) Les livraisons de biens faites à des tiers ou les livraisons à soi-même :

La livraison d'un bien consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien, même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'échange, l'apport en société, la vente à tempérament sont assimilés à des livraisons de biens. Par livraison à soi-même de biens, il faut entendre les opérations que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre de l'exploitation,à l'exclusion toutefois des prélèvements opérés pour les besoins normaux du chef d'une entreprise individuelle, et des livraisons à soi-même par tout par-ticulier pour ses besoins propres, et par tout grou-pement pour les besoins personnels de ses mem-bres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l'habitation principale ;

3) Les prestations de service à des tiers et les pres-tations de services à soi-même :

La prestation de service s'entend de toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.

a) Les prestations de service à des tiers s'entendent de toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter un travail quel-conque moyennant rémunération.

Sont notamment considérés comme des prestations de service :

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les locations de biens meubles et immeubles;

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les opérations portant sur des biens meubles incorporels ;

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les opérations de leasing et de crédit-bail avec ou sans option d'achat ;

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le transport de personnes et marchandises,

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le transit et la manutention ;

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la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et d'énergie ;

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les opérations réalisées dans le cadre d'une activité libérale, de travaux d'étude, de conseil, de recherche et d'expertise ;

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les ventes à consommer sur place;

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les réparations et le travail à façon ;

Les travaux immobiliers exécutés par les différents corps de métier portant à la construction, l'entretien et la réparation de bâtiments et d'ouvrages immobiliers, les travaux publics, les travaux de construc-tion métallique, de démolition, les travaux acces-soires ou préliminaires aux travaux immobiliers, y compris les marchés publics financés de l'extérieur.

b) Les prestations de service à soi-même s'entendent des services que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre normal de leur activité.

4) Les ventes d'articles d'occasion faites par les professionnels ;

5) Les cessions d'éléments d'actifs non compris dans la liste des biens exonérés visés à l'article 241 du Code des Douanes, modifié par les Actes n°2/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 Avril 1992 et 2/98-UDEAC-1508-CD-61 du 21 Juillet 1998 ;

6)Les locations de terrains non aménagés et de lo-caux nus effectuées par des professionnels de l'immobilier.

7)Les subventions à caractère commercial quelle qu'en soit la nature, perçues par les assujettis à rai-son de leur activité imposable ;

8)Les remises de prêts et les abandons de créances ;

9)Le raffinage, la distribution et la mise à la consommation des produits pétroliers, à l'exclusion de la revente au détail de ces produits. Les Etats membres peuvent ne pas opérer cette exclusion notamment en absence de taxation spécifique.

10)Les remboursements de frais engagés par un fournisseur pour le compte de son client, autres que ceux refacturés au franc le franc.

11)D'une manière générale, toutes opérations qui ne seraient pas expressément exclues du champ d'application par la présente Directive.

Section 2

Personnes imposables

Art. 3 —  Sont assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajou-tée, les personnes physiques et morales, y compris les collectivités publiques et les organismes de droit public, qui réalisent à titre habituel ou occa-sionnel, et d'une manière indépendante, des opéra-tions imposables entrant dans le champ d'application de la taxe et accomplies dans le cadre d'une activité économique réalisée à titre onéreux.

Les personnes ci-dessus définies sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions.

Toutefois, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la T.V.A. pour l'activité de leurs services administratifs, éducatifs, sociaux, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.

Section 3

Régime d'imposition

Art. 4 —  Chaque Etat membre détermine un seuil de chiffre d'affaires annuel hors TVA à partir duquel toute personne physique ou morale est assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, selon le régime du réel, quelle que soit la forme juridique ou la nature des activités exercées.

Toutefois, chaque Etat a la faculté d'assujettir d'office à la Taxe sur la Valeur Ajoutée les person-nes physiques ou morales ainsi que les personnes exerçant une activité non commerciale.

Les Etats membres ont la faculté d'autoriser les entreprises ou tout autre prestataire à formuler une option pour leur assujettissement, dans les condi-tions et suivant les modalités qu'ils définissent.