Textes officiels de la COBAC

INSTRUCTION COBAC I-2003/01 PORTANT MODIFICATION DU PLAN COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DE L'INSTRUCTION COBAC I-2002/01

Le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,

Vu le Règlement COBAC R-98/01,

Vu le Règlement COBAC R-99/01,

Vu le Règlement COBAC R-2003/02,

Vu l'instruction COBAC I-2002/01,

DECIDE:

Art. 1er —  Les modifications figurant aux articles 2 à 6 ci-après sont effectuées sur le plan comptable des établissements de crédit.

Art. 2 —  Au sein du compte « 26 Titres de participation et titres immobilisées », les intitulés des comptes divisionnaires 264 et 265 sont modifiés comme suit :

-

au lieu de : « 264 - Titres publics immobilisés », il faut lire : « 264 - Titres de l'activité de portefeuille » ;

-

au lieu de : « 265- Titres privés immobilisés », il faut lire : « 265 - Titres d'investissement ».

Le compte divisionnaire 265 est subdivisé comme suit :

-

2651 - Titres d'investissement privés

-

2652 - Titres d'investissement publics

Le troisième et le quatrième paragraphes du commentaire du compte 26 sont remplacés par le texte ci-après :

« Les "titres de l'activité de portefeuille" et les « titres d'investissement » enregistrés aux comptes 264 et 265 concernent respectivement les titres à revenu variable qui n'ont pas le caractère de participation et les titres à revenu fixe que l'établissement de crédit compte conserver durablement ou qu'il n'a pas la possibilité de revendre immédiatement en cas de nécessité.

Le compte 2651 enregistre les titres publics à revenu fixe acquis en dehors de toute contrainte, tandis que le compte 2652 recueille les obligations et autres titres à revenu fixe. »

Art. 3 —  Le compte divisionnaire « 916 Contregaranties sur titres en portefeuille » est créé au sein du compte « 91 Engagements reçus des correspondants ».

Le texte ci-après est inséré avant le dernier paragraphe du commentaire du compte 91 :

« Le compte 916 recueille les engagements reçus en garantie des risques de contrepartie se rapportant aux titres détenus par l'établissement pour son propre compte, quelle que soit leur classification. Ces contregaranties peuvent être données par l'Institut d'Emission, des établissements de crédit ou par d'autres institutions financières. »