Textes officiels de la COBAC
INSTRUCTION COBAC I-2004/01 DU 29 Juin 2004 RELATIVE A LA COMPATIBILITE DE CERTAINES ACTIVITES AVEC LE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES D'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT
Le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu le Règlement N° 04/03/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux diligences des commissaires aux comptes dans les établissements de crédit ;
Vu le Règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit ;
DECIDE:
Art. 1er — Les commissaires aux comptes visés au premier alinéa de l'article 1er du Règlement N° 04/03/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux diligences des commissaires aux comptes dans les établissements de crédit ne peuvent exercer, au sein des établissements pour lesquels ils ont été agréés, aucune mission autre que celle mentionnée aux articles 710 à 717 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Leur est notamment prohibée toute activité de conseil ne s'insérant pas dans le cadre de l'exercice de la mission ainsi circonscrite.
Art. 2 — Outre les incompatibilités et interdictions énumérées aux articles 378 et 697 à 700 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, sont incompatibles avec l'exercice du mandat de commissaire aux comptes dans un établissement de crédit, les activités qui constituent une immixtion dans la gestion ou sont de nature à altérer l'indépendance requise pour exprimer une opinion sur la régularité et la sincérité des états financiers de synthèse qui doivent donner une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'établissement à la fin de l'exercice. Il s'agit notamment des opérations suivantes, réalisées directement ou par personne interposée :
préparation des écritures comptables dans le cadre de la gestion courante de l'établissement ;
tenue des livres comptables ;
élaboration des états financiers ;
exécution des diligences relatives au contrôle interne et notamment celles mentionnées aux articles 10 et 12 du Règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit ;
rédaction ou mise à jour des manuels de procédures mentionnés aux articles 18, 19, 20 et 26 du Règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit ;
conception, mise en place et supervision du système d'information de l'établissement ;
rédaction des actes juridiques relatifs à l'organisation de l'établissement ou à ses engagements à l'égard des tiers ;
détermination de la valeur des éléments du patrimoine ;
émission d'une opinion sur les projets d'acquisition de participations ou d'instruments financiers de toute nature ;
mise à disposition du personnel, quel que soit la forme du contrat (contrat d'embauche à durée déterminée ou indéterminée, contrat de prestation de service, etc.) ;
gestion des ressources humaines (recherche, recrutement, négociation des contrats du personnel, etc.) ;
émission d'opinion dans des domaines ne relevant pas du champ couvert par la mission de commissaire aux comptes
Art. 3 — Ne sont pas incompatibles avec l'exercice du mandat de commissaire aux comptes dans un établissement de crédit, les activités qui concourent, sans immixtion dans la gestion, à se forger une opinion sur la régularité et la sincérité des états financiers de synthèse qui doivent donner une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'établissement à la fin de l'exercice. Il s'agit notamment des opérations suivantes :
- émission d'avis sur les modalités de comptabilisation des opérations de l'établissement ;
émission d'avis sur les méthodes d'évaluation des éléments du patrimoine de l'établissement ;
- assistance pour l'élaboration des déclarations fiscales de l'établissement ;
assistance ou représentation de l'établissement dans ses relations avec l'administration fiscale ;
- évaluation du système d'information et du système de contrôle interne de l'établissement et de ses filiales ;
- émission d'avis sur la conformité avec les lois et règlements en vigueur des actes juridiques relatifs à l'organisation de l'établissement ou à ses engagements à l'égard des tiers ;
- révision et certification des comptes des filiales de l'établissement ;
- audit, dans le cadre de la procédure dite de « due diligence », des sociétés acquises par l'établissement.
Art. 4 — En cas de doute sur la compatibilité d'une activité non énumérée aux articles 2 et 3 ci-dessus avec l'exercice du mandat de commissaire aux comptes dans un établissement de crédit, le commissaire aux comptes ou l'établissement concernés sont tenus de requérir l'avis de la Commission Bancaire avant la conclusion de tout contrat de service se rapportant à ladite activité.
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