Textes officiels de la COBAC
INSTRUCTION COBAC I-93/12 RELATIVE A LA TRANSFORMATION EFFECTUEE PAR LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
(complétant l'Instruction I-93/06 du 23 avril 1993)
Le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu le Règlement n° R-93/07 en date du 19 avril 1993,
Vu l'Instruction I-93/06 en date du 23 avril 1993,
DECIDE
Art. 1 er — Les éléments de calcul du coefficient de transformation à long terme des Etablissements de financiers sont reportés chaque trimestre sur un état dont le modèle état EF/F3 figure en annexes de la présente instruction.
Art. 2 — La présente instruction entre en vigueur le 1 er décembre 1993.
Nom de l'établissement :
Date:
COEFFICIENT DE TRANSFORMATION A LONG TERME
(cf. règlement n°R-93/07 de la COBAC)
Ratio N/D = (minimum 50 %) Numérateur :
Libellé |
Montant |
Fonds propres nets (cf. état EF/E1) | |
Fraction des autres ressources à plus de cinq ans non retenue dans le calcul des fonds propres nets | |
Refinancements à plus de 5 ans (au titre des crédits figurant au dénominateur) | |
TOTALN |
Dénominateur :
Libellé |
Montant |
Immobilisations (exclusion faite de celles qui viennent en déduction des fonds propres nets) | |
Fraction ayant plus de 5 ans à courir des engagements clientèle | |
Créances douteuses nettes sur la clientèle et sur les établissements de crédit | |
Titres de participation et de placement | |
Echéances à plus de 5 ans de bons et obligations | |
Fraction des prêts interbancaires à plus de 5 ans | |
TOTAL D |
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