Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

OUEDRAOGO Sosthène

C/

Bank of Africa (BOA)

Jugement n° 08/2005 du 12 janvier 2005

LE TRIBUNAL

Par requête en date du 10 janvier 2003, la Bank of Africa (BOA) a sollicité de la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou l'autorisation de faire signifier à monsieur OUEDRAOGO Sosthène une injonction d'avoir à payer la somme de cinq millions neuf cent soixante et un mille trois cent vingt quatre (5.961324) francs sous réserve des intérêts de droit et frais de procédure ;

Elle exposait qu'elle est créancière monsieur OUEDRAOGO Sosthène de la somme cinq millions neuf cent soixante et un mille trois cent vingt quatre (5.961.324) francs représentant le solde d'une convention de compte courant client n° 105.9901 à elle dûment dénoncé suivant exploit d'huissier de justice en date du 08 novembre 2002 ;

Que ces multiples démarches entreprises en vue de recouvrer amiablement ladite créance sont demeurées infructueuses et c'est pourquoi elle entend recourir à la procédure simplifiée de recouvrement des créances et voies d'exécution prévue à l'article 1 et 2 de l'Acte uniforme OHADA ;

Suivant ordonnance n° 032/2003 du 13 janvier 2003, la présidente du Tribunal faisant droit à la requête et l'autorisait à faire signifier à monsieur OUEDRAOGO Sosthène une injonction d'avoir à payer la somme de cinq millions neuf cent soixante et un mille trois cent vingt quatre (5.961.324) outre les frais et intérêts droit ;

Contre cette ordonnance à lui signifiée le 25 mars 2003, monsieur OUEDRAOG Sosthène faisait opposition le 11 mars 2003 ;

Il expose que dans son acte d'opposition qu'il reconnait la créance que mais son compte a fait l'objet de malversation de la part de KONATE Yacouba alors agent de la BOA et que cette dernière n'est pas fondée à lui réclamer la créance ;

Les époux BANDAOGO ont intervenu volontairement dans la procédure en exposant que le prêt demandé à la BOA par monsieur OUEDRAOGO Sosthène et dont le remboursement est demandé était destiné à eux et a nécessité de la part de BANDAOGO Mahama l'hypothèque de leur parcelle ; que la somme d'argent lui revenant ne lui est jamais parvenue, si bien que son obligation n'a plus de cause, que pour cela il demande l'annulation pure et simple du cautionnement hypothécaire du 31 juillet 2001 ;

Que par ailleurs, madame BANDAOGO née BARA Fatoumata n'a jamais donné son consentement à l'hypothèque alors que la parcelle objet abrite le domicile conjugal, que conformément à l'article 305 du code des personnes et de la famille il demande l'annulation du cautionnement avec affectation hypothécaire ;