Tribunal Régional Hors classe de Dakar

(SENEGAL)

-------

Audience du 9 juillet 2002

AFFAIRE:

l'Etat du Bénin

C/

Mouhamadou CISSE

Jugement n° 1243

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu qu'à la barre du Tribunal, le conseil du sieur Mohamed CISSE a sollicité le sursis à la vente au motif qu'il a interjeté appel du jugement rendu à l'audience éventuelle du 4 juin 2002 ;

Attendu que l'Etat du B2nin a fait observer que le sieur CISSE n'a pas déposé de dires dans le délai prévu à l'article 299 AUPSRVE, qu'ainsi il est déchu ; qu'il soutient que le tribunal ne saurait se substituer au débiteur pour prononcer d'office le sursis à la vente ;

Qu'en tout état de cause il estime que l'appel n'est pas suspensif puisqu'il dispose d'un exécutoire devenu définitif et passé en force de chose jugée ; qu'il conclut à titre principal qu'il soit constaté l'absence de dires de la part du débiteur saisi et à titre subsidiaire le rejet de la demande de sursis formulé pour la première fois à la barre par le conseil de Mohamed CISSE.

SUR LA DECHEANCE

Attendu qu'aux termes de l'article 299 AUPSRVE les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à l'audience éventuelle peuvent être présentées après cette audience mais seulement à peine de déchéance jusqu'au huitième jour avant l'adjudication ;

Qu'en l'espèce aucune demande tendant au sursis de la vente fondée sur l'appel n'ayant été fait dans ce délai, il y a lieu de dire que Mohamed CISSE est frappé de déchéance ;

SUR LE SURSIS A LA VENTE

Attendu qu'il est constamment jugé par le tribunal de céans que l'appel formulé à l'encontre de la décision rendu à l'audience éventuelle est suspensif de l'adjudication que ce sursis qui est prononcé même d'office par le tribunal est motivé par le souci d'une bonne administration de la justice et notamment pour éviter une contrariété de décisions qui entraînerait des conséquences graves voire irréparables en cas de vente suivie d'une infirmation de la décision querellée ;