Tribunal de Grande Instance de la Menoua
(CAMEROUN)
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AFFAIRE:
FONGOU Fidèle TANEUZOU, Dame FONGOU née LEKENE Sabine, Dame FONGOU née WOUTEDEM Cécile, Dame FONGOU née FOZING Nadège
C/
Afriland First Bank Anciennement dénommée CCEI-Bank (S.A)
JUGEMENT N° 13/CIV/TGI DU 12 DECEMBRE 2005
LE TRIBUNAL
- Attendu que suivant exploit des 19 et 21 Août 2003 de Maître TSAMO Daniel, huissier de justice à Dschang, enregistré sous numéro 3028050 volume 13, folio 165, case 1349 aux droits de quatre mille franc, les époux FONGOU ayant pour conseil Maître TCHAPPI Emile Avocat à Bafoussam, ont fait donner assignation à la société Afriland First Bank prise en la personne de ses représentants légaux et ayant domicile élu en l'Etude de leur conseil, Maître YIKAM Jérémie, Avocat Nkongsamba, ainsi qu'à monsieur FANKAM NZEFA Albert Bertrand, d'avoir à se trouver et comparaître par devant le tribunal de grande instance de la Menoua, statuant en matière civile et commerciale pour s'entendre prononcer la nullité du jugement N° 48 du 11 Août 2003 adjugeant les immeubles objet des titres fonciers N° 1970 et 1979/Menoua à Afriland First Bank et 1978/Menoua à FANKAM NZEFA, en dépit des irrégularités ayant vicié la procédure ;
- Attendu qu'au soutient de leur action, les consorts Fongou proposent quatre causes de nullité à savoir ;
- la violation de l'article 276 de 'Acte Uniforme N° 6 en ce que la partie poursuivante a procédé prématurément à la publicité de la vente en l'insérant dans le journal SCORE 2000 le 08 Juillet 2003 alors que celle - ci était fixée au 11 Août 2003, soit plus de 30 jours avant.
- La violation de l'article 277 de l'AUVE, pour défaut de mention de la demeure du conseil du saisissant dans le cahier des charges alors que ladite mention est prescrite à peine de nullité ;
- La violation de l'article 12 du cahier des charges qui fixait le montant des enchères à 200.000 francs, ce que le saisissant a méconnu en les ramenant à la somme de 100.000 francs ;
- La violation des droits de la défense en ce que d'une part, le saisissant a méconnu les articles 94 du code de procédure civile et commerciale et 299 de l'AUVE en communiquant tardivement à la vente et d'autres parts, le juge de l'adjudication a ignoré leur droit d'appel prévu à l'article 300 de l'AUVE en fixant l'adjudication le jour même qu'il s'est prononcé sur les contestations ;
- Attendu que répliquant sous la plume de Maître YIKAM Jérémie, Avocat à Nkongsamba, la défenderesse soulève l'irrecevabilité des moyen de nullité tirés de la violation des articles 276 et 277 de l'AUVE, pour cause d'autorité de la chose jugée, en ce que par jugement avant dire droit N° 47 du 11 Août 2003, le juge de l'adjudication s'est prononcé sur les mêmes griefs ;
- Que la violation arguée de l'article 12 du cahier des charges ne peut prospérer en que l'AUVE ne fait pas obligation de mentionner des enchères dans le cahier des charges, ce qui lui confère un caractère résiduel ne pouvant affecter la validité de la vente et que de plus il n'y a pas de nullité sans texte ;
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