Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba
(CAMEROUN)
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AFFAIRE:
du 19 Dec 2002 Affaire ets Taguetiom fils Sarl
C/
la Sté Limbe part company LTD, Me Mba Réné
jugement N° 15/Civ
Le Tribunal
Vu les loi et règlement en vigueur ; vu les pièces du dossier de la procédure ;
Attendu que par acte du 29 mai 2001 de maître Ngounou Boniface, Huissier de justice ;à Nkong-samba, (enregistré quittance N° 094766 ;à Nkong-samba), l'établissement Taguetio Fils ; Sarl BP. 07 Loum, représenté par YEMELI Emmanuel, ayant pour conseil me Tanda Zachée, Avocat au bureaux du Cameroun 1101 Bafoussam, a attrait par devant ; tribunal de grande Instance du Mongo : Me Mba Réné ,Huissier de justice à Nkong-samba —La société Limbe port company LTD BP 1678 Douala, ayant pour conseil me Njouonang Youmbi, Avocat pour s'entendre : déclarer l'opposition du demandeur recevable comme faite dans les forme et délai légaux ; prononcer la nullité du procès verbal de saisie attribution des créances du 15 mai 2001 et toute procédure d'injonction de payer initiée contre Taguetio & fils,
Constater que l'opposant est plutôt créancier dans la cause ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; Attendu que l'Etablissement Taguetio Fils Sarl articule dans l'acte de saisine : qu'en date du 04 mai 2001, la Sté Limbe port Compagni a obtenu du tribunal de grande Instance du Moungo une ordonnance lui enjoignant de lui payer la somme de 8.900.000rs en principal et frais pour loyer impayés ;
Que fort de cette ordonnance l'huissier a cru devoir pratiquer saisie attribution des créances auprès des banques de la place a son préjudice en date du 15 mai 2001 laquelle lui aété dénoncée par l'acte du 18 mai 2001que la saisie ainsi pratiquée et nulle tant sur sa forme qu'au fond ; que sur la forme, cette saisie a été faite en violation flagrante des dispositions des articles 1 et suivant de l'acte uniforme OHADA n°6 ;
Que l'article 7 dudit acte dispose : « une copie certifier conforme de l'expédition de la requête et de la décision d'injonction de payer délivrée conformément aux dispositions de l'article précédent est signifié l'initiative du créancier a chacun des débiteurs par l'acte extra judiciaire que l'article 8 du même texte indique la forme à observée à peine de nullité ;
Que bien plus l'ordonnance d'injonction de payer ne peut donner lieu a saisie-attribution que si elle est revêtue de la formule exécutoire conformément a l'article 16 de l'acte uniforme OHADA n°6 qu'au fond, la créance cause de l'ordonnance d'injonction de payer querellée ne remplie pas les conditions de certitudes et d'éligibilité prévu par l'article 1 de l'acte uniforme OHADA n°6 ;
Que s'il est vrai qu'il a eu un rapport bailleur-locataire entre les parties, il conteste cependant énergiquement le montant de la créance par conséquent incertaine et ne pouvant donner lieu à l'injonction de payer ;
Qu'au surplus l'alinéa 2 de l'article10 de l'acte uniforme OHADA prévoit l'opposition même lorsque le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de la décision jusqu'à l'expiration du délais de 15 jours suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les bien du débiteur ;
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