TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

GECER-SARL

C/

BURKINA MOTO

Jugement n° 166 du 05 juin 2002

LE TRIBUNAL

I - FAITS - PROCEDURE - MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

Au pied d'une requête à elle présentée par la société Burkina Moto, le président du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso a rendu le 21 mars 2002 une ordonnance l'autorisant à donner injonction à la société GECER d'avoir à lui payer la somme de trois millions cinq cent trente sept mille huit cent soixante quatorze (3.537.874) francs CFA en principal ; une autre requête aux fins de saisie- conservatoire lui étant présentée le 19 mars 2002 autorisait la société Burkina Moto, à pratiquer une saisie-conservatoire pour la créance sur GECER qu'elle évalue provisoirement à la somme de 3.537.874 francs. La société GECER par acte de maître SON Kolia Christian, huissier de justice formait opposition le 12 avril 2002 contre la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à elle notifiée le 29 mars 2002.

A l'appui de son opposition, la société GECER SARL relève que Burkina Moto n'avait aucun titre contre elle car l'entreprise GECER-SARL n'est pas identique à la société GECER-SARL et qu'il y aurait eu erreur sur la personne, concluant donc à la nullité des poursuites pour défaut de titre. Poursuivant, elle fait état de la nullité de la procédure en ce que la requête était laconique et ne permettait pas une connaissance précise des détails de la créance que Burkina Moto a contre elle ; sur la forme toujours GECER-SARL relève que la notification d'injonction de payer est entachée de nullité dans la mesure où l'article 8 de l'Acte uniforme stipule qu'à peine de nullité dans la mesure la signification de la décision d'injonction de payer contient entre autres sommation de payer telle somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe et qu'à défaut de ces précisions par la société Burkina Moto elle conclut à la nullité de la signification de la décision d'injonction de payer ; subsidiairement au fond, la GECER invoquant l'article 274 de l'Acte uniforme OHADA portant droit commercial général qui prescrit qu'en matière de vente commerciale le délai de prescription est de deux (02) ans à compter de la date à partir de laquelle l'action peut être exercée.

La tentative de conciliation agencée par le Tribunal n'a pas abouti, chaque partie maintenant sa position à savoir les exceptions de nullité et Burkina Moto le paiement de sa créance. Plaidant la nullité, GECER se fonde sur l'article 4 de l'Acte uniforme OHADA. Quant à Burkina Moto, elle combat les arguments de GECER sur la nullité, invoque sa mauvaise foi qui ne cadre pas avec l'esprit de l'article et demande le rejet des exceptions de même que celles formulées au sujet de la personne du débiteur ; qu'à ce propos elle fait comprendre que GECER a pris avec Burkina Moto des engins en se présentant comme SARL et qu'elle ne saurait en aucun cas contester cette créance. Concluant sur la prescription alléguée, Burkina Moto la rejette en faisant savoir que GECER a même posé des actes qui interrompt la prescription notamment le paiement de chèque en septembre 2000 et un autre en 2001. Concluant Burkina Moto demande que GECER soit condamné au paiement et que la décision soit assortie de l'exécution provisoire. Revenant sur la prescription GECER relève que le paiement partiel n'est pas une cause interruptive de la prescription.

Il - MOTIFS DE LA DECISION

A- EN LA FORME

1- Des conditions de recevabilité