Tribunal de première instance de première classe de Lomé

(TOGO)

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Chambre civile

AFFAIRE:

CACIEJ-TOGO

C/

Sieur DAGBOVIE Théophile. Observations Joseph ISSA SAYEGH

Jugement n° 1828/2010 du 06 juillet 2010

ENTRE : Le CACIEJ-TOGO représenté par sieur Marc MONDJI demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maitre MOUKE,

Demandeur d'une part ;

ET: Le sieur DAGBOVIE Théophile, demeurant et domicilié ;

Défendeur d'autre part ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;

POINT DE FAITAttendu que suivant exploit de Maître ZEBADA Komlanvi, Huissier de justice près la Cour d'Appel de Lomé, le Comité d'Action pour la Coopération Internationale (CACIEJ-TOGO) représentée par monsieur Marc MONDJI demeurant et domicilié à Lomé, a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 07 janvier 2010 par le Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé qui lui a enjoint de payer au sieur DAGBOVIE Théophile, la somme totale de 1.462.984 F CFA représentant le montant en principal de sa dette envers celui-ci et les frais de recouvrement ;

Sur cette assignation, la cause fut inscrite au rôle général sous le N° 236/10 et appelée à son tour .

Attendu que pour soutenir son action, Maître MOUKE, Avocat près la Cour d'Appel de Lomé, pour le compte du requérant déclare que le requérant ne conteste pas le montant de ladite dette ; que le CACIEJ-TOGO est une association à but non lucratif qui fonctionne sur la base des subventions ; qu'auparavant, le requérant s'acquittait régulièrement de ses redevances (les loyers) et même par anticipation ; que depuis un certain temps les subventions sont devenues rares empêchant de ce fait le requérant de s'acquitter convenablement les loyers ; qu'étant donné les difficultés financières auxquelles il se trouve actuellement confronté du fait de la crise économique du moment, il ne peut dans l'immédiat s'en acquitter intégralement ; qu'étant débiteur de bonne foi, le requérant sollicite qu'il plaise au Tribunal lui accordé le bénéfice du délai de grâce de l'article 1244 du Code Civil, en l'autorisant à payer sa dette dans son délai d'un an à compter de fin juillet 2010 ;