TRIBUNAL RÉGIONAL DE NIAMEY
(NIGER)
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AFFAIRE:
A. B. B.
C/
BINCI et G.S
Jugement N° 261 du 31 juillet 2002
LE TRIBUNAL
Attendu que par exploit en date du 11.02.2002 de Maître Moussa Souna Soumana, Huissier de Justice à Niamey, le sieur A.B.B., commerçant à Niamey, assisté de Maître Yayé MOUNKAILA, Avocat à la Cour, a assigné devant le Tribunal Régional de Niamey, la Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement (BINCI) et G. S. dit A., à l'effet de :
- Constater la violation des articles 246 et suivants de l'Acte Uniforme du 10.04.1998 portant sur la saisie immobilière ;
- Dire et juger en conséquence, que la vente de son immeuble objet du titre foncier N° 15071 sis au quartier Issa Béri est nulle et de nullité absolue ; - Constater que la BINCI a agi avec précipitation malveillante ; la condamner à lui payer la somme de 50 millions de francs de dommages intérêts ;
- la condamner aux dépens.
Attendu que A.B.B. représenté par Maître Yayé MOUNKAILA, son Avocat constitué, explique qu'il est débiteur de la BINCI pour la somme de 11.685.598 F ; que pendant qu'il était absent du Niger, cette dernière a servi chez lui le 08.01.2002, un commandement de payer ledit montant dans un délai de 20 jours, pour se libérer de sa dette ; qu'il rentrait au Niger le 31/03/2002 et remettait dès le lendemain à sa banque un chèque, ECOBNAK N° 0079549 en règlement de sa dette, et y apprenait que celle-ci avait déjà vendu son immeuble qu'il lui a donné en garantie du paiement de cette dette avant le 21 janvier, au nommé G.S. dit Adikou ; que cette vente intervenue avant même le délai qui lui a été imparti dans le commandement et au mépris des règles légales d'ordre public est nulle ; qu'en effet, aux termes de l'article 246 de l'Acte Uniforme du 10.04.1998 sur les voies d'exécution et le recouvrement des créances, « le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu'en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent. Toute convention contraire est nulle » ; que de même, le commandement de payer qui ne comporte pas des mentions devant s'y trouver à peine de nullité est nul ; qu'en outre, les autres formalités obligatoires telles la publicité, le dépôt et le contrôle du cahier de charges et la sommation d'en prendre communication qui doivent intervenir avant la vente de l'immeuble n'ont pas été observées ; que cette vente est en outre nulle, parce que l'acte qui la constate n'est pas daté et elle a été conclue du côté de la BINCI par son Conseil, qui a agi sans habilitation ; qu'en vendant son immeuble en dehors de toute légalité mais seulement dans la précipitation et dans une intention de nuire, la BINCI a créé les conditions de l'annulation qu'il a demandée et le fonde dans sa demande en dommages intérêts ;
Qu'il y a lieu d'en faire entièrement droit, surtout qu'il déjà intégralement payé sa dette.
Attendu que la BINCI, représentée par la SCPA-A Nabara-Gourmou, sollicite du Tribunal de :
- déclarer valable la vente de gré à gré intervenue entre elle et G.S. ;
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