TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
Société DONG FANG
C/
Maison de la Come
Jugement n° 316 du 17 avril 2002
LE TRIBUNAL
FAITS ET PROCEDURE
Par une ordonnance n° 465 du 30 mai 2001, la Présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou a fait suite à la requête afin d'injonction de payer présentée par la Société DONG FANG représentée par son Directeur Général DONG FANG contre la Maison de la Corne représentée par OUEDRAOGO Mamoudou, TOUGMA Faustin et NIKIEMA Romain et portant sur une somme de 1.500.000 F ;
Dans sa requête DONG FANG expliquait qu'il avait passé un contrat de fourniture de 4 tonnes de cornes noires et blanches avec la Maison de la Corne pour un montant de 2.900.000 F livrables au plus tard le 31 décembre 2000 ; que pour ce faire, il a versé au total 1.897.000 F à son cocontractant ; que celui-ci a pu lui livrer la marchandise d'un montant de 367.000 F ; que depuis lors, la Maison de la Corne s'est montrée incapable d'honorer le reste de ses engagements ; que non seulement elle ne livra pas les cornes, mais ne restitua pas non plus le reliquat de la somme versée ; qu'il invoque les dispositions de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
L'ordonnance rendue le 30 mai 2001 a été notifiée les 13 juin et 12 juillet 2001 respectivement à NIKIEMA Romain et OUEDRAOGO Mamoudou ; Contre ladite ordonnance, deux oppositions ont été formées, la première émanant de TOUGMA Faustin et NIKEMA Romain date du 26 juin 2001 et la seconde de OUEDRAOGO Mamoudou le 3 août 2001 ;
Dans leur opposition TOUGMA Faustin et NIKIEMA Romain expliquent qu'ils sont étrangers à ce contrat, qu'étant artisans spécialisés dans le traitement des cornes, ils ont été approchés par OUEDRAOGO Mamoudou, responsable de la Maison de la Corne pour un contrat de sous-traitance ; que leurs tâches se résumaient à couper les cornes que Mamoudou leur apportait ; que pendant les premiers moments, les cornes leur étaient régulièrement apportées ; que par la suite, les livraisons se sont faites rares au point qu'ils étaient obligés eux-mêmes de chercher des cornes afin d'éviter les ruptures ;
Les premiers opposants poursuivent qu'à nos jours, ils sont eux-mêmes victimes de OUEDRAOGO Mamoudou dans la mesure où le travail qu'ils ont abattu n'a pas été payé ; que leur consentement a été surpris par Mamoudou OUEDRAOGO qui les a amenés à signer sur la décharge de 1.500.000 F ; que d'ailleurs, sur ladite décharge Mamoudou OUEDRAOGO figure comme l'unique responsable de la Maison de la Corne ; que les contrats ne produisant d'effets qu'entre les parties, ils concluent à leur mise hors de cause et demandent la condamnation de Mamoudou OUERDRAOGO à leur payer la somme de 350.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Dans son acte d'opposition, OUEDRAOGO Mamoudou invoque que la Maison de la Corne n'est pas une personne juridique ; qu'elle ne peut donc valablement agir ; que tous les actes de la procédure lui ont été pourtant notifiés ; qu'il renvoie à la lecture de l'article 13 du code de procédure civile qui édicte « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » ; que quant au fond, la Société DONG FANG n'ignore pas qu'il est en association avec TOUGMA Faustin et NIKIEMA Romain ; qu'elle devrait donc opérer un partage et ne le poursuivre que pour sa part ; qu'à ce titre, sa responsabilité se limite à 547.000 F;
Les deux oppositions ont été enrôlées respectivement à l'audience du 18 juillet et à celle du 22 août 2001, après l'échec des tentatives de conciliation ; chacun des dossiers a été programmé à l'audience du 30 janvier 2002 puis renvoyé à celle du 6 mars, date à laquelle le Tribunal a ordonné la jonction des deux procédures avant de les mettre en délibéré au 17 avril 2002 ;
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