TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

société Générale Store et Construction (GESCO)

C/

Entreprise de Génie-Civil Construction Bâtiment et Travaux Publics (EGCBAT)

Jugement n° 336 du 02 juillet 2003

LE TRIBUNAL

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 04 avril 2002 l'Entreprise de Génie-Civil Construction Bâtiment et Travaux Publics (EGCBAT) ayant élu domicile en l'étude de maître Moussa SAWADOGO avocat à la Cour obtenait une ordonnance d'injonction de payer n° 204/02 portant autorisation de signifier une injonction de payer de la société Générale Store et Construction (GES,CO), représentée par WINNA Hamidou, la somme de un million cinq cent soixante sept mille trois cent quatre vingt (1.567.380) francs en principal ;

Contre cette ordonnance notifiée le 11 avril 2002, GESCO formait opposition le 26 avril 2002

Au soutien de son opposition GESCO expose que d'une part elle a répondu favorablement à une demande de virement de cinq cent mille (500.000) francs de l'entreprise EGCBAT dont elle conteste le montant de la créance, d'autre part ayant subi un préjudice du fait du retard dans l'exécution du contrat elle réclame en compensation des dommages intérêts de un million deux cent mille (1.200.000) francs CFA ;

En réplique EGCBAT expose qu'elle est créancière de GESCO d'un montant de un million cinq cent soixante sept mille trois cent quatre vingt francs représentant la somme réliquataire due à elle par la GESCO au titre de l'exécution du contrat de sous-traitance du 06 novembre 2000 ; que la GESCO bien qu'ayant reconnu l'existence de cette créance, use de subterfuges et de faits totalement étrangers au contrat pour justifier sa réticence à exécuter son obligation ;

Que non seulement les pénalités de retard dans l'exécution du contrat ont été supportées par les parties selon les termes du contrat et le règlement de cinq cent mille (500.000) francs CFA sans preuve est totalement étranger à leur contrat ;

Qu'en plus le préjudice dont GESCO se prévaut afin d'obtenir des dommages intérêts qui viendraient en compensation de la créance due n'est pas prouvé ;

Qu'il y a lieu de rejeter l'opposition formée et condamner la GESCO à payer à EGCBAT, la somme de un million cinq cent soixante sept trois cent quatre vingt (1.567.380) francs CFA ;