Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

Monsieur O.M.

C/

Monsieur G.M

Jugement n° 358/2001 du 05 décembre 2001

LE TRIBUNAL

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 20 août 2001, monsieur G.M. a fait signifier à monsieur O.M. une ordonnance d'injonction de restituer le véhicule de marque Toyota immatriculé RE-ET-711 (ordonnance n° 142 du 16/07/2001).

Contre cette décision, monsieur O.M. a formé, par exploit en date du 03 septembre 2001, opposition et a assigné monsieur G.M. par devant le Tribunal de grande instance de céans à l'effet de voir :

- annuler purement et simplement l'ordonnance d'injonction de restituer ;

- condamner, reconventionnellement, monsieur G.M. à lui rembourser la somme de 68.250 F.CFA représentant les frais de réparation du véhicule, celle de 200.000 F.CFA représentant cinq (05) jours de frais de location indus et celle de 500.000 F.CFA au titre des dommages intérêts ;

- condamner monsieur G.M. aux dépens.

Monsieur O.M. expose que le 24 décembre 2000, il a conclu un contrat de location avec monsieur G.M. aux termes duquel celui-ci devait mettre à sa disposition un véhicule tout terrain présentant de bonnes caractéristiques techniques en vue d'une équipée de 10 jours dans le désert de Tombouctou au Mali ; que monsieur G.M. lui présenta un véhicule Toyota qui selon ses dires, était en très bon état malgré un petit problème d'embrayage qu'il avait réparé et, pour le convaincre d'avantage, il se proposa de se rendre lui même au Mali pour dépanner le véhicule en cas de panne ; que c'est ainsi qu'il paya la somme de 400.000 F.CFA entre les mains de monsieur G.M. au titre des frais de location de 10 jours ; que cependant une fois au Mali, le véhicule commença à montrer de graves défaillances mécaniques ainsi que le prouvent les factures de réparation versées au dossier ;

Monsieur O.M. continue en soutenant que son co-contractant a failli à son obligation principale qui était de mettre à sa disposition un véhicule en bon état, capable « d'affronter le désert » ainsi que le prévoit l'article 1720 du code civil ; que pire, le véhicule s'est mis en panne en plein désert obligeant ses compagnons et lui a tracter le véhicule presque au campement de Gourma Rharous où il a été laissé sous la garde de la gendarmerie ; que monsieur G.M. refuse de reprendre les clefs et d'aller chercher le véhicule conformément à la clause du contrat qui prévoyait qu'en cas de panne le bailleur devait se déplacer lui-même pour le dépannage ; que ce n'est que suite à une sommation avec notification de remise de pièce par voie d'huissier que monsieur G.M. a daigné reprendre les clefs et les documents afférents au véhicule, toute chose qui laisse croire qu'il est entré en possession du véhicule ; Monsieur O.M. conclut pour dire que le défaut d'exécution ou l'exécution défectueuse d'une obligation contractuelle, selon l'article 1147 du code civil, ouvre droit à des dommages intérêts ; que c'est pourquoi reconventionnellement, il sollicite la condamnation de monsieur G.M. à lui payer la somme totale de 768.250 F.CFA se décomposant comme suit :