TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

La Société Internationale de la Coopération Economique et Technique pour Shenyang de Chine (SICETSC)

C/

La Société AFRICABE, SARL

Jugement n° 364 du 20 août 2003

LE TRIBUNAL

FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE

En vertu d'une ordonnance n° 176/2001 rendue le 25 janvier 2001, l'Entreprise AFRICABE a été autorisée à faire signer à la Société de la Coopération Internationale Economique et Technique de Shenyang de Chine (SICETSC) une injonction d'avoir à lui payer la somme de sept cent cinquante sept mille six cent quatre vingt dix (757.690) F CFA représentant les droits de douane de matériels de chantier (carreaux) dont la SICETSC s'est portée acquéreur auprès d'AFRICABE pour la construction et la rénovation du centre hospitalier régional de Dori ;

Par acte d'huissier en date du 04 mai 2001, la SICETSC formait opposition à cette ordonnance et par le même acte donnait assignation à AFRICABE à comparaître par devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir statuer sur la cause ;

A l'appui de sa demande, elle soutient en la forme que l'acte d'assignation à lui délivrer est nulle parce qu'elle viole l'article 8 de l'acte uniforme ; au fond qu'elle ne reconnaît nullement devoir le montant réclamé au demandeur eu égard au fait qu'à la conclusion du contrat de fourniture, il avait été arrêté que les carreaux devaient être délivrés hors taxes hors douane et qu'il appartenait à AFRICABE en tant que fournisseur du matériel d'apprêter la facture de cession pour la demande d'exonération ; que cela n'ayant pas été fait dans les délais requis, la requérante a perdu le bénéfice de l'exonération ;

Qu'AFRICABE étant l'unique responsable de cette perte, elle doit assumer toutes les conséquences de sa défaillance, que de ce fait, la créance n'est pas fondée ;

En réplique, AFRICABE estime qu'elle ne saurait être responsable du non bénéfice par la SICETSC de l'exonération auprès des services compétents de la douane, mais après la péremption du marché qui n'est pas du fait d'AFRICABE et qu'il aurait fallu que la SICETSC introduise une demande de prorogation du délai pour bénéficier de l'exonération, que la SICETSC n'ayant pas fait cela, elle n'avait qu'à s'en prendre à elle-même, que sa créance à l'égard de la SICETSC est donc fondée

DISCUSSION

Attendu que la requérante sollicite du juge l'annulation de l'acte de notification de l'ordonnance d'injonction de payer n° 176/01 du 25 janvier 2001 pour violation de l'article 8 de l'acte uniforme OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement des créances et des voies d'exécution ;