TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
OK-RAIDS
C/
LATIL
Jugement n° 984 du 12 décembre 2001
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS - MOYENS DES PARTIES
Par exploit d'huissier de justice, GALOUZEAU DE VILLEPIN Maurice Bruno, directeur général de OKRAIDS a donné assignation à LATIL René d'avoir à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou à l'effet de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 25 millions à titre de dommages intérêts pour préjudices économique et commercial subis, ordonner une publicité de la décision, assortir celle-ci de l'exécution provisoire ;
A l'appui de sa cause, le demandeur explique que LATIIL René lui a vendu un fond de commerce portant sur l'enseigne et la clientèle, le matériel et mobilier corporel de même que la jouissance des lieux d'exploitation ; qu'après la vente, le défendeur entretien la confusion auprès du public laissant croire qu'il est toujours propriétaire de OK-RAIDS, qu'à titre illustratif, il a enregistré un véhicule personnel au poste de police de Thiou sous l'appellation OK-RAIDS et qu'il a aménagé dans l'enceinte de l'hôtel OK-INN un camion 4 x 4 équipé de deux citernes d'eau et d'une caisse frigorifique du même modèle que celui qui a été vendu et s'adonne à des sorties touristiques avec des clients au nom de OK-RAIDS ; que par ailleurs il usurpe la qualité de directeur général de OK-RAIDS ; qu'il s'est en outre refusé de fermer le compte BICIA-B ouvert au nom de la société cédée ; qu'ainsi il détourne littéralement la clientèle vendue ; GALOUZEAU DE VILLEPIN ajoute que depuis la vente du fonds LATIL René s'adonne à des pratiques anti-concurrentielles en exigeant des conditions de paiement inhabituelles surtout dissuasives aux clients venant de l'extérieur ; qu'il a par ailleurs argumenté unilatéralement. Le bail de 50 % alors même que le contrat de bail était fait pour trois ans ;
En réplique LATIL René ayant pour conseil maître Issouf BAADHIO expose qu'il est le directeur général de l'hôtel OK INN, que c'est au sein de cet hôtel qu'a été crée OK-RAIDS qui est une agence de voyage ; que pendant 15 ans il a exploité OK-RAIDS de sorte que ladite agence s'identifie à sa personne ; que si confusion il y a sur la personne du gérant de cette agence, cette confusion n'est nullement de son fait surtout qu'il y a moins d'un an que l'agence a été cedée ; qu'il ne s'est jamais présenté personnellement comme Directeur de OK-RAIDS que c'est à tort que le présentateur de soirée organisée pour le lancement de Ouaga Katering Service O.K.S. l'a présenté comme le directeur général de OK-RAIDS, toute chose qu'il a d'ailleurs rectifiée séance tenante ; que par ailleurs, il n'est pas en manque de titre de Directeur puisse qu'il l'est déjà de OK INN ; qu'aucune raison ne saurait justifier une usurpation d'un tel titre de sa part et que si telle est la conviction du demandeur, il aurait pu saisir le Tribunal pénal ;
Concernant l'enregistrement du véhicule au poste de police de Thiou sous l'appellation de OK-RAIDS, LATIL René explique qu'il s'agit d'un véhicule qui ne faisait pas partie du contrat de vente et qui devait être vendu par ailleurs ; que mais dans l'attente de procéder aux mutations au nom du nouvel acquéreur, la carte grise continuait de porter le nom de OKRAIDS ; que pourtant c'est seul ce document qui sert à l'enregistrement ; que le demandeur ne saurait lui denier en outre le droit d'acquérir d'autres véhicules ; répondant à l'accusation de pratiques commerciales discriminatoires, LATIL René explique qu'il faisait des prix en deçà du prix réel servi aux clients ordinaires ; qu'il est de son droit d'appliquer un prix uniforme à tous les clients, que l'exigence d'un acompte préalable répond à la défaillance de certains clients d'OK-RAIDS et au soucis d'éviter des pertes sèches dues à la réservation de chambres fantaisistes ; LATIL René, au sujet des mesures de publicité estime lesdites mesures sans objet car la direction de OK INN a déjà entrepris la publication dans le journal SIDWAYA d'un communiqué indiquant clairement qu'elle n'est plus propriétaire de OK-RAIDS ; que concernant l'exécution provisoire, celle-ci est subordonnée à la consignation du montant des sommes dont l'exécution est demandée ; LATIL René conclut au rejet de la demande et à la condamnation aux entiers dépens ; le dossier enrôlé pour l'audience du 31 janvier 2002 a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être mis en délibéré pour le 21/11/2001, ledit délibéré a été rabattu pour production de conclusions ; le dossier a été remis en délibéré au 12/12/2001, advenue cette date, le Tribunal a statué en ces termes ;
DISCUSSIONS
Attendu qu'il est constant que LATIL René et GALOUZEAU DE VILLEPIN Maurice Bruno on passé un contrat de vente de fonds de commerce le 06/11/2000, que ladite vente portait sur la clientèle, l'achalandage, le nom commercial, le droit au bail pour un montant de six millions et le matériel et mobilier commercial pour un montant d'un million ;
Attendu que le cessionnaire demande la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 25 millions pour pratique de concurrence déloyale se traduisant par des actes positifs de trouble dans l'idée de la clientèle, usurpation de titre pratiques anticoncurrentielles ; qu'en réplique, le défendeur conclut au rejet pur et simple de la demande ;
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