Journal officiel du Cameroun

Lettre circulaire N° 07 /MTPSIDAG du 27 Mars 1990 sur l'étude des dossiers de promotion à la médaille d'honneur du travail

Le ministère du travail et de la prévoyance sociale

A

MM. Les délégués et chefs de service provinciaux du travail et de la prévoyance sociale.

Les chefs de service départementaux du travail et de la prévoyance sociale.

Objet : Etude des dossiers de promotion à la Médaille d'Honneur du travail

A la suite des conflits de compétence relevés entre certains responsables des services extérieurs et relatifs à l'étude des dossiers de promotion à la Médaille d'Honneur du travail, et afin d'y mettre un terme, la présente lettre-circulaire se propose de préciser les attributions respectives des uns et des autres dans ce domaine.

La loi N° 74/9 du 16 juillet 1974 portant institution de la Médaille d'Honneur du travail stipule en son article premier que cette distinction honorifique est destinée à récompenser l'ancienneté et la qualité des services rendus par tout travailleur ou assimilé chez un, deux ou trois employeurs au plus.

L'avis motivé exigé de l'inspecteur du travail au sens de l'article 112 du code du travail doit ainsi tenir compte à la fois de l'ancienneté et de la qualité des services rendus par le travailleur.

S'il est facile de déterminer l'ancienneté des services en se référant aux différentes attestations produites et portant des signatures légalisées, il n'en va pas de même pour apprécier la qualité des services, d'où l'impérieuse nécessité de descendre sur le terrain afin d'examiner sur place, au moins chez le dernier employeur, le dossier personnel du travailleur candidat à la Médaille d'Honneur du travail.