COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience Publique du 19 janvier 2023

Pourvoi n° 341/2021/PC du 07/09/2021

AFFAIRE:

L'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE)

(Conseils : Maitres Daudet MPOTO OKANDJO et Landry PONGO WONYA, Avocats à la Cour)

C/

La société STANDARD BANK RDC S.A.

(Conseils : Maitres Ghislain MUKONKOLE SADI et Associés, Avocats à la Cour)

La société H.T INFRANCO SARL

(Conseil : Maitre Joseph KINKOKO YOYO, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 006/2023 du 19 janvier 2023

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 19 janvier 2023 où étaient présents :

- Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur

- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge

- Mathias NIAMBA, Juge

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°341/2021/PC du 07 septembre 2021 et formé par Maitres Daudet MPOTO et Landry PONGO WONYA, Avocats à la Cour, dont le cabinet est situé à Kinshasa, République Démocratique du Congo, au N° 2, Avenue Père Boka, dans la Commune de la Gombe, agissant au nom et pour le compte de l'Agence Congolaise de l'Environnement, en sigle ACE , dans la cause l'opposant à la société STANDARD BANK RDC SA, ayant pour conseils Maitres Ghislain MUKONKOLE SADI, Laurent OKITONEMBO WETSHONGUNDA, Pierre RISASI M'SIMBWA et Marcelin LUKUSA MUKANYA, tous Avocats à la Cour, dont l'étude est située à Kinshasa, au n° 6, Avenue Mwéné-Ditu, Quartier Royal dans la Commune de la Gombe, et à la société H.T INFRANCO SARL, ayant pour conseil Maitre Joseph KINKOKO YOYO, Avocat à la Cour, dont le cabinet est situé à Kinshasa, au n° 157, Avenue du Livre, immeuble « Pauline Résidence», 5ème étage, App. 501 dans la Commune de la Gombe,

en cassation de l'ordonnance RREA 046 rendue le 24 mai 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe et dont le dispositif est le suivant :

« Par ces motifs, la juridiction présidentielle, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties ;

(...)

Reçoit les exceptions d'incompétence mais les déclare non fondées ; en conséquence, se déclare compétente ;

Reçoit l'action en défenses à exécution et la dit fondée ;

En conséquence, ordonne les défenses à exécution de l'ordonnance n°373/2021 rendue par le Magistrat délégué de la juridiction présidentielle du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe sous MU 089/III en date du 20 mai 2021 ;