COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 30 janvier 2025
Pourvoi n° 267/2023/PC du 28/07/2023
AFFAIRE:
La Société PUBLI INTER AFRICA Sarlu
(Conseil : Maître Vital ILUNGA KASONGO, Avocat à la Cour)
C/
1. Monsieur KAYITARE MURENZI Christian
(Conseil : Maître MAGAYANE Roger IRAGI, Avocat à la Cour)
2. La Société INTER DESIGN Sarl
3. Monsieur le Greffier Divisionnaire
Arrêt N° 023/2025 du 30 janvier 2025
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2025 où étaient présents :
- Messieurs : Sabiou MAMANE NAISSA, Président, rapporteur
- Armand Claude DEMBA, Juge
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- Et Maître Valentin N'guessan COMOE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n° 267/2023/PC du 28 juillet 2023, formé par Maître Vital ILUNGA KASONGO, Avocat au Barreau de Kinshasa-Matete, République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de la société PUBLI INTER AFRICA Sarlu, dont le siège est situé au n° 01 de la 16ème rue Limete, quartier industriel, dans la commune de Limete à Kinshasa, agissant par son gérant monsieur Emile KABAYA TSHINTU, dans la cause qui l'oppose à :
Monsieur KAYITARE MURENZI Christian, commerçant, propriétaire des Etablissements EQUINOX MEDIA GROUPE, situés sur l'avenue Tulipiers, au n° 86, commune de Goma, ville de Goma, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo, ayant pour conseil Maître MAGAYANE Roger IRAGI, Avocat au Barreau du Nord Kivu,
La Société INTER DESIGN SARL,
Le Greffier Divisionnaire du Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete, dont le bureau est situé sur l'avenue Saint Christophe, au n° 16830, commune de Limete à Kinshasa, République Démocratique du Congo,
en cassation de l'arrêt RPIA 077 rendu le 24 avril 2023 par la Cour d'appel de Kinshasa/Matete, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de l'appelante société PUBLI INTER AFRICA Sarlu, et de l'intimé KAYITARE MURENZI, et par défaut à l'endroit du greffier divisionnaire du Tribunal de Kinshasa/Matete ;
Le Ministère Public entendu ;
Reçoit et dit fondée l'exception de l'irrecevabilité de l'Appel pour forclusion de délai soulevée par l'intimé KAYITARE ;
Décrète l'irrecevabilité du présent appel ;
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