COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

-------

Deuxième chambre

Audience publique du 30 mars 2023

Pourvoi n° 047/2020/PC du 04/03/2020

AFFAIRE:

CREDIT COMMUNAUTAIRE D'AFRIQUE S.A. (CCA-BANK)

(Conseils : SCP NGASSAM FANSI et MOUAFO, Avocats à la Cour)

C/

Serges Clovis TCHIMTCHOUA

Gilbert GUEMTCHUENG

(Conseil : Maître Simone Solange FOEKETCHANG KOUATCHOU, Avocat à la Cour)

Arrêt N°059/2023 du 30 mars 2023

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents :

- Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président

- Joachim GBILIMOU, Juge

- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge, rapporteur

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 04/03/2020 sous le n° 047/2020/PC, formé par la SCP NGASSAM FANSI et MOUAFO, Avocats au Barreau du Cameroun avec résidence professionnelle à Douala Akwa, face Collège de la Salle, 2ème étage immeuble IBCG, BP : 2159, agissant au nom et pour le compte du Crédit Communautaire d'Afrique S.A. (CCA-Bank SA), dont le siège social est situé à Yaoundé Cameroun, BP : 30388, immatriculé au RCCM du Tribunal de Première Instance de Yaoundé sous le numéro RC/YAO/2006/B/1337, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, dans la cause l'opposant à Monsieur Serges Clovis TCHIMTCHOUA, demeurant à Dubaï et Monsieur Gilbert GUEMTCHEUNG, demeurant à Douala au quartier NYALLA, tous ayant pour conseil Maître Simone Solange FEOKETCHANG KOUATCHOU, Avocate au Barreau du Cameroun, BP 8569 Douala ;

en cassation du jugement n° 324/COM rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala, et dont le dispositif est le suivant :

« EN LA FORME

Reçoit les demandeurs en leur action ;

AU FOND

Constate que tant le commandement que la sommation de prendre communication du cahier des charges ont été irrégulièrement signifiés ;

Dit que dans ces conditions les déchéances de l'article 299 de l'AU n° 6 ne peuvent être invoquées ;