COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième Chambre
Audience publique du 30 mars 2023
Pourvoi n° 288/2021/PC du 02/08/2021
AFFAIRE:
DIOCESE D'UVIRA Asbl
(Conseil : Maître Albert LABANI MSAMBYA, Avocat à la Cour)
C/
Monsieur RAMAZANI SOLI
(Conseils : Maîtres Boniface RAMAZANI et Freddy MANARA, Avocats à la Cour)
Arrêt N°062/2023 du 30 mars 2023
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents :
- Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président
- Joachim GBILIMOU, Juge, rapporteur
- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge
- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour le 02 août 2021, sous le numéro 288/2021/PC, formé par Maître Albert LABANI MSAMBYA, Avocat au Barreau du Sud-Kivu/RDC, N°105, Avenue des pionniers, quartier Kimanga, Commune de Kalundu, ville d'Uvira, Sud-Kivu, République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte du DIOCESE D'UVIRA, association sans but lucratif/Asbl, ayant son siège dans la ville d'Uvira, Commune de Kalundu, quartier Nyamianda, Avenue Kivu, n°11, République Démocratique du Congo, représenté par Monseigneur Sébastien-Joseph MUYENGO MULOMBE, Évêque et administrateur dudit DIOCESE, dans la cause qui l'oppose à monsieur RAMAZANI SOLI, commerçant, résident dans la ville d'Uvira, Commune de Mulongwe, quartier Rombe I, Avenue Kakungwe, ayant pour conseils Maîtres Boniface RAMAZANI et Freddy MANARA, Avocats au Barreau du Sud-Kivu, n°103, Avenue des pionniers, quartier Kimanga, Commune de Kalundu, ville d'Uvira, Sud Kivu,
en cassation de l'arrêt n° RCEA 091, rendu le 20 avril 2021 par la Cour d'appel du Sud-Kivu, dont le dispositif est le suivant :
« La Cour, siégeant en matière d'urgence et statuant contradictoirement ;
Le Ministère public entendu ;
Reçoit l'exception d'irrecevabilité du présent appel mais la dit non fondée ;
Reçoit les deux appels mais les dits non fondés ;
Confirme le jugement entrepris sous RCE 017 dans toutes ses dispositions ;
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