COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 06 avril 2023
Recours n° 131/2021/PC du 09/04/2021
AFFAIRE:
La Société Thabor
(Conseils : Cabinet EKA, Avocats à la Cour)
C/
La Société Claire Fontaine
Arrêt N° 072/2023 du 06 avril 2023
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 06 avril 2023 l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
- Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président
- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur
- Mathias NIAMBA, Juge
- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 avril 2021 sous le n°131/2021/PC, formé par le Cabinet EKA, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, demeurant à Abidjan Cocody les Deux Plateaux, quartier SIDECI, derrière SOCOCE, rue K113, villa 155, 08 BP 2741 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la société Thabor, société à responsabilité limitée dont le siège est sis à Abidjan, Cocody Riviera Palmeraie, à côté de la Pharmacie du Bonheur, 06 BP 1489 Abidjan 06, dans la cause qui l'oppose à la Société Claire Fontaine, société à responsabilité limitée dont le siège est sis à Abidjan, Cocody Riviera, route de M'Badon, près de de la Pharmacie SYNACASSI, 26 BP 88 Abidjan 26, prise en la personne de son gérant, monsieur Comoé Fernand, demeurant au susdit siège,
en cassation de l'Arrêt n° 847/20 du 23 octobre 2020 rendu par la Cour de cassation de Côte d'Ivoire et dont le dispositif est le suivant :
« Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la Société CLAIRE FONTAINE en vertu de l'arrêt RG n° 85 rendu le 13 mai 2020 par la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan ;
Laisse les frais à la charge du Trésor public... » ;
La requérante invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
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