COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 26 juin 2025

Pourvoi n° 266/2022/PC du 01/08/2022

AFFAIRE:

Société NOVACOM SOLUTIONS SARL

(Conseils : SCPA SISSILI CONSEILS, Avocats à la Cour)

C/

Société HYGIENE SECURITE & EXPERTISE (HSE) SARL

(Conseil : Maître Armand Y. BOUYAIN, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 199/2025 du 26 juin 2025

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique ordinaire du 26 juin 2025 où étaient présents :

- Mesdames : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente

- Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge

- Messieurs : Mathias NIAMBA, Juge

- Joachim GBILIMOU, Juge

- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge, rapporteur,

- Et Maître Jean Bosco- MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 01 août 2022 sous le n°266/2022/PC et formé par la SCPA SISSILI CONSEILS, Société d'Avocats sise au 460, Rue 15-606, Avenue du dialogue, Ouaga 2000, 01 BP 6042, agissant au nom et pour le compte de la société NOVACOM SOLUTIONS SARL, dont le siège social est à Ouagadougou, quartier Koulouba, Avenue Houari Boumediene, agissant poursuites et diligences de son gérant, dans la cause qui l'oppose à la société HYGIENE & EXPERTISE (HSE) SARL, dont le siège social est situé à Ouagadougou, quartier Ouaga 2000, représentée par son gérant, lequel a élu domicile à l'Etude de Maître Armand Y. BOUYAIN, Avocat inscrit au Barreau du Burkina Faso, sise au 1200 Logements, Ouagadougou, BP 644 CMS Ouagadougou 11,

en cassation de l'arrêt n°065 rendu le 20 mai 2022 par la Cour d'appel de Ouagadougou, dont le dispositif est ainsi libellé :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;

Déclare irrecevable le recours en annulation initié par la société NOVACOM SOLUTIONS ;

Condamne la société NOVACOM SOLUTIONS à payer à la société BURKINA

HIGIENE et EXPERTISE (HSE) SARL, la somme de dix millions (10.000.000) FCFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et celle de cinq cent mille (500.000) FCFA au titre des frais et non compris dans les dépens ;

La condamne aux dépens » ;