COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première Chambre

Audience publique du 26 juin 2025

Pourvoi n° 035/2024/PC du 29/01/2024

AFFAIRE:

Madame SIMPARA Saran TRAORE

(Conseil : Maître Jimmy KODO, Avocat à la Cour)

C/

Banque Malienne de Solidarité, en abrégé BMS-SA

(Conseils : Maîtres Elias TOURE et Hamidou DAOU, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 204/2025 du 26 juin 2025

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 26 juin 2025 où étaient présents :

- Mesdames : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente,

- Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,

- Messieurs : Mathias NIAMBA, Juge,

- Joachim GBILIMOU, Juge, rapporteur

- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge

- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 janvier 2024, sous le n° 035/2024/PC, formé par Maître Jimmy KODO, Avocat aux Barreaux des Hauts-de-Seine (France) et de Kinshasa Matete (République Démocratique du Congo), demeurant 15, rue Margueritte, 75017 Paris, Toque/Paris, B 0681, agissant au nom et pour le compte de madame SIMPARA Saran TRAORE, commetrçante, domiciliée à Djélibougou Doumanzana, rue 444, Porte 116,Bamako, Mali, dans la cause qui l'oppose à la Banque Malienne de Solidarité , en abrégé BMS-SA, société anonyme avec conseil d'administration, dont le siège social est à Bamako, Immeuble BMS, quartier Hamdallaye ACI 2000, BP E 1280 Bamako, représentée par son directeur général, monsieur Lanfia KOITA, ayant pour conseils Maîtres Elias TOURE et Hamidou DAOU, Avocats au Barreau du Mali, demeurant à la CITE YELEN de la SEMA derrière la Mosquée ATTBOUGOU, 759 Logements, Yirimadio,

en cassation de l'Arrêt n°362 rendu le 02 août 2023 par la Cour d'appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme : Reçoit l'appel interjeté par Madame SIMPARA Sarant TRAORE ;

Au fond : Déclare les demandes reconventionnelles de l'appelante mal fondées ; et les rejette ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Met les dépens à la charge de l'appelante » ;