COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première Chambre
Audience publique du 26 juin 2025
Pourvoi n° 035/2024/PC du 29/01/2024
AFFAIRE:
Madame SIMPARA Saran TRAORE
(Conseil : Maître Jimmy KODO, Avocat à la Cour)
C/
Banque Malienne de Solidarité, en abrégé BMS-SA
(Conseils : Maîtres Elias TOURE et Hamidou DAOU, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 204/2025 du 26 juin 2025
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 26 juin 2025 où étaient présents :
- Mesdames : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente,
- Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,
- Messieurs : Mathias NIAMBA, Juge,
- Joachim GBILIMOU, Juge, rapporteur
- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge
- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 janvier 2024, sous le n° 035/2024/PC, formé par Maître Jimmy KODO, Avocat aux Barreaux des Hauts-de-Seine (France) et de Kinshasa Matete (République Démocratique du Congo), demeurant 15, rue Margueritte, 75017 Paris, Toque/Paris, B 0681, agissant au nom et pour le compte de madame SIMPARA Saran TRAORE, commetrçante, domiciliée à Djélibougou Doumanzana, rue 444, Porte 116,Bamako, Mali, dans la cause qui l'oppose à la Banque Malienne de Solidarité , en abrégé BMS-SA, société anonyme avec conseil d'administration, dont le siège social est à Bamako, Immeuble BMS, quartier Hamdallaye ACI 2000, BP E 1280 Bamako, représentée par son directeur général, monsieur Lanfia KOITA, ayant pour conseils Maîtres Elias TOURE et Hamidou DAOU, Avocats au Barreau du Mali, demeurant à la CITE YELEN de la SEMA derrière la Mosquée ATTBOUGOU, 759 Logements, Yirimadio,
en cassation de l'Arrêt n°362 rendu le 02 août 2023 par la Cour d'appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : Reçoit l'appel interjeté par Madame SIMPARA Sarant TRAORE ;
Au fond : Déclare les demandes reconventionnelles de l'appelante mal fondées ; et les rejette ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de l'appelante » ;
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