COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
-------
Première chambre
Audience publique du 26 juin 2025
Recours n° 176/2024/PC du 24 Juin 2024
AFFAIRE:
Société Civile de Construction Marianne (SCC Marianne)
(Conseil : Maître Henri Valentin BOHOUSSOU, Avocat à la Cour)
C/
Banque Atlantique Côte d'Ivoire (BACI) SA
(Conseil : Maître COULIBALY DIABI Ayssata, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 206/2025 du 26 juin 2025
La Cour Commune de Justice et d'arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 26 juin 2025 où étaient présents :
- Mesdames : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur
- Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge,
- Messieurs : Mathias NIAMBA, Juge,
- Joachim GBILIMOU, Juge,
- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge,
- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 juin 2024 sous le n° 176/2024/PC et formé par Maître Henri Valentin BOHOUSSOU, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, avenue Crosson Dupleissis, immeuble Diana, 04 BP 883 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Société Civile de Construction Marianne, en abrégé SCC Marianne, société civile particulière dont le siège est à Abidjan, Marcory Zone 4C, rue du canal, prolongement rue des majorettes G121, 17 BP 33 Abidjan 17, représentée par monsieur FADDOUL Jacques, dans la cause qui l'oppose à la Banque Atlantique Côte d'Ivoire, en abrégé BACI, société anonyme avec conseil d'administration, dont le siège social est à Abidjan Plateau, immeuble Atlantique, avenue Noguès, 04 BP 1036 Abidjan 04, représentée par son directeur général, monsieur Arsène COULIBALY, ayant pour conseil Maître COULIBALY DIABI Ayssata, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody, Riviera 3, M'Badon, Ambassade de Chine, carrefour Akwaba, 06 BP 434 Abidjan 06,
en cassation du Jugement RG n°4564/2022 rendu le 01er février 2023 par le Tribunal de commerce d'Abidjan et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare l'action de la société civile de construction MARIANNE dite SCC MARIANNE irrecevable pour cause de forclusion ;
La condamne aux dépens de l'instance » ;
La requérante invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement