Journal officiel du Cameroun
LOI N°2024/016 DU 23 Décembre 2024 PORTANT ORGANISATION DU SYSTEME D'ENREGISTREMENT DES FAITS D'ETAT CIVIL AU CAMEROUN
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I
DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
Art. 1er — (1) La présente loi porte organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil au Cameroun.
A ce titre, elle traite notamment :
des régies relatives à la constatation juridique, à l'enregistrement et à la transcription des faits d'état civil ;
des conditions et modalités d'établissement, de délivrance et de validité des actes d'état civil ;
des régies relatives à l'organisation et au financement du Système national de l'état civil.
(2) Des lois particulières fixent les règles relatives à l'état des personnes.
Art. 2 — (1) Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux Camerounaises et Camerounais vivant sur le territoire national, ainsi qu'aux Camerounaises et Camerounais nés, résidant ou établis à l'étranger.
(2) Elles s'appliquent également aux étrangers nés, résidant, établis, en séjour, en transit ou de passage au Cameroun, ainsi qu'aux réfugiés, aux demandeurs d'asile et aux apatrides présents sur le territoire national.
SECTION II
DES DEFINITIONS
Art. 3 — Au sens de la présente loi et des textes subséquents pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :
Acte d'état civil : document authentique établi par l'autorité habilité et constatant la survenance d'un fait d'état civil à l'instar de la naissance, du mariage ou du décès. L'acte d'état civil peut revêtir la forme physique ou électronique ;
Certificat électronique : document électronique sécurisé par la signature électronique de la personne qui l'a émis et qui atteste, après constat, la véracité de son contenu ;
Certificat électronique qualifié : certificat électronique émis par une autorité de certification agréée ;
Copie initiale : première copie d'un acte d'état civil issue du fichier national de l'état civil délivrée après son établissement ou sa modification ;
Copie intégrale : reproduction fidèle de l'acte d'état civil original, signée par l'autorité compétente et ayant la même valeur probante que l'acte original, lorsqu'elle est issue de la souche de l'acte contenue dans le registre d'état civil ;
Copie ultérieure : toute copie d'un acte d'état civil issue du fichier national de l'état civil et délivrée après la copie initiale ;
Corps de l'acte d'état civil : partie de l'acte d'état civil comportant les mentions prédéfinies telles que prévues par la loi ;
Déclarant : personne qui signale à l'officier d'état civil la survenance d'un fait d'état civil ;
Déclaration d'un fait d'état civil : acte par lequel un fait d'état civil est porté à la connaissance de l'officier d'état civil en vue de son enregistrement et de l'établissement de l'acte d'état civil correspondent ;
Enregistrement d'un fait d'état civil : inscription continue, permanente et obligatoire dans le registre d'état civil ou dans le fichier national de l'état civil, des informations ou renseignements relatifs aux faits d'état civil ;
Enfant : tout être humain âgé de moins de dix-huit (18) ans ;
Enfant abandonné : tout enfant nouveau-né trouvé sur le territoire national ou tout enfant délaissé par ses parents et échappant à leur autorité parentale ;
Enregistrement de la déclaration : inscription des informations nécessaires et suffisantes relatives à la survenance et aux caractéristiques d'un fait d'état civil, telles que fournies par le déclarant ;
Etat civil : ensemble des éléments caractérisant la situation juridique d'une personne physique et permettant son identification administrative ;
Enregistrement de l'acte : inscription et archivage, selon des procédés manuels ou électroniques, de l'acte constatant le fait d'état civil déclaré ;
Extrait d'acte d'état civil : document issu du registre d'état civil ou du fichier national de l'état civil contenant des informations ou mentions tirées d'un acte d'état civil ;
Fait d'état civil : évènement qui survient au cours de l'existence d'une personne physique et auquel la présente loi reconnaît des effets juridiques ;
Fichier National de l'Etat Civil : base de données informatisée, permanente, centralisée et sécurisée, constituée des actes d'état civil électroniques et des actes d'état civil sous forme papier ayant été numérisés ;
Jugement déclaratif : décision par laquelle le juge ordonne l'enregistrement d'un fait d'état civil n'ayant pas été déclaré dans les délais fixés par la loi ;
Jugement rectificatif : décision par laquelle le juge ordonne la rectification d'une information ou mention contenue dans un acte d'état civil ;
Jugement reconstitutif : décision par laquelle le juge ordonne la reconstitution de tout ou partie d'un registre d'état civil, du fichier national de d'état civil ou d'un acte l'état civil détruit ou perdu ;
Jugement supplétif : décision par laquelle le juge ordonne le remplacement d'un acte d'état civil préalablement existant, soit qu'il ait été annulé, soit qu'il était marqué de la mention « provisoire » ;
Marge de l'acte : partie de l'acte d'état civil pouvant recevoir des annotations tendant à le modifier ou à le compléter par la référence, l'explication ou la précision d'une mention du corps de l'acte ;
Mention initiale : information figurant dans un acte d'état civil au moment de sa signature ;
Mention en marge ; annotation portée en marge de l'acte d'état civil soit lors de son établissement, soit suite à l'introduction d'une information additive, complémentaire, corrective ou supplétive dans l'acte d'état civil ;
Mention ultérieure : information ajoutée à un acte d'état civil après sa signature ;
Numéro d'identification Personnel Unique (NIPU) : code alphanumérique généré et1attribué à chaque personne à l'enregistrement de sa naissance ou de son acte dans le fichier national de l'état civil ;
Officier d'état civil : agent public assermenté, chargé de constater les faits d'état civil, d'établir les actes d'état civil, et d'en délivrer les copies et les extraits ;
Personnes déplacées internes : personnes ou groupes de personnes ayant été forcées ou contraintes de quitter leur lieu de résidence habituel pour s'installer en tout autre lieu du territoire national, en raison d'un conflit armé, d'une situation de violence généralisée, de violation grave des droits humains ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, afin d'en éviter ou limiter les conséquences ;
Registre d'état civil : document contenant un nombre déterminé de feuillets d'acte d'état civil, sous forme papier côté cl paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance compétent et tenu par l'officier d'état civil ;
Secrétaire d'état civil : agent public assermenté, habilité par la loi à assister l'officier d'état civil dans l'exercice de ses fonctions ;
Signature électronique : signature obtenue par un algorithme de chiffrement asymétrique permettant d'authentifier l'émetteur d'un message et d'en vérifier l'intégrité ;
Signature électronique avancée : signature électronique obtenue à l'aide d'un certificat électronique qualifié ;
Signature graphique : signature manuscrite d'un officier ou d'un secrétaire d'état civil, ou de toute autre personne, scannée et intégrée dans le fichier national de l'état civil ;
Souche : registre d'état civil dans lequel est conservé une copie authentique de l'acte d'état civil délivrée à l'usager ;
Témoin : personne physique que le déclarant fait comparaître devant l'officier d'état civil ou le juge pour attester l'existence, la survenance d'un fait d'état civil ou l'établissement d'un acte d'état civil ;
Transcription : inscription dans le registre d'état civil ou dans le fichier national de l'état civil des éléments d'une décision de justice relative à un fait d'état civil, d'un acte d'état civil établi par une autorité étrangère ou d'un mariage coutumier.
SECTION III
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Art. 4 — L'Etat organise et contrôle le système d'enregistrement des faits d'état civil et de production des statistiques de l'état civil. A ce titre, il :
garantit la gratuité, la continuité, la permanence et l'universalité du service public de l'état civil ;
met en conformité la législation et la réglementation nationales avec les engagements internationaux du Cameroun en matière d'état civil.
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