Journal officiel du Cameroun
LOI N°2024/017 DU 23 Décembre 2024 RELATIVE A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL AU CAMEROUN
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TIITRE I DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
Art. 1 — La présente loi est relative à la protection des données à caractère personnel au Cameroun. A ce titre, elle a pour objet de garantir les droits et libertés fondamentaux des personnes en matière de traitement de leurs données à caractère personnel, quels qu'en soient la nature, le mode d'exécution ou les responsables.
Art. 2 — Sont soumis aux dispositions de la présente loi :
- tout traitement des données à caractère personnel effectué par l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées ou toute autre personne physique ou morale ;
- tout traitement de données â caractère personnel de toute personne établie, résidant ou en transit au Cameroun ;
- tout traitement de données à caractère personnel, effectué par un responsable du traitement ou un sous-traitant établi au Cameroun ;
- tout traitement de données à caractère personnel effectué dans un territoire où le droit camerounais s'applique en vertu du droit international ou des conventions internationales dûment ratifiées.
Art. 3 — Sont exclus du champ d'application de cette loi :
- les traitements des données à caractère personnel effectués par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition toutefois que les données ne soient pas destinées à une communication systématique, à un tiers ou à la diffusion ;
- les copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d'accès utilisant un réseau de communications en vue du stockage intermédiaire et transitoire des données, afin de permettre à d'autres destinataires du service, le meilleur accès possible aux informations transmises ;
- les traitements des données à caractère personnel effectués à des seules fins littéraires ou artistiques, archivistiques dans l'intérêt public, de recherche scientifique ou historique, statistique, ou de journalisme quel que soit le média utilisé dans le respect des règles déontologiques et éthiques de ces professions, notamment les mesures de sécurité garantissant le secret des sources journalistiques, ainsi que les règles de modération applicables aux fora de discussion mis en œuvre par les éditeurs d'information journalistique.
Art. 4 — Tout traitement des données à caractère personnel effectué par les autorités compétentes en matière de sécurité et de défense est régi par des textes particuliers.
CHAPITRE II DES DEFINITIONS
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement