Journal officiel du Cameroun
LOI N°2024/018 DU 23 Décembre 2024 PORTANT EXERCICE ET ORGANISATION DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE AU CAMEROUN
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE SECTION I DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
Art. 1er — (1) La présente loi porte exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun.
(2) Elle vise à promouvoir le développement de la médecine traditionnelle comme modalité d'accès des populations aux soins de santé. A ce titre, elle :
- aménage l'exercice de la médecine traditionnelle;
- fixe les droits et devoirs des tradipraticiens de santé;
- encadre la régulation de l'exercice de la médecine traditionnelle ;
- institue une instance en charge du développement de la médecine traditionnelle.
Art. 2 — - (1) La médecine traditionnelle fait partie intégrante du système de santé camerounais.
(2) Elle contribue à l'accès universel aux soins et services de santé de qualité.
Art. 3 — (1) La présente loi s'applique à toute personne reconnue par la communauté dans laquelle elle vit, ainsi que par les autorités compétentes, comme apte pour:
- diagnostiquer des maladies et invalidités y prévalant ;
- dispenser des soins de santé ou maintenir le bien-être grâce à des traitements spirituels, des techniques manuelles et exercices et/ou l'emploi de substances d'origine végétale, animale et minérale avérées comme sans danger pour la personne humaine ou l'environnement.
(2) Les différentes catégories de tradipraticiens de santé visées par la présente loi, comprennent notamment les personnes exerçant en qualité:
- d'accoucheur/accoucheuse traditionnel (le) ;
- de rebouteux ;
- de tradi-ancestraliste ;
- de tradi-spiritualiste ;
- de radiesthésiste;
- d'herboriste.
(3) Les critères et les modalités pratiques d'inscription dans chaque catégorie sont précisés par un texte particulier.
Art. 4 — La recherche relevant de la médecine traditionnelle est soumise à la législation en vigueur.
SECTION II DES DEFINITIONS
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