TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
DRABO Moumouni
C/
Groupement d'Etude d'Assistance et de Conseil Fiscal (GCF)
Jugement n° 236/2005 du 27 avril 2005
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites des parties ;
Ouï les parties en leurs observations orales ;
Après en avoir délibéré conforment la loi ;
Attendu que par acte d'huissier en date du 30 juillet 2004, DRABO Moumouni formait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 349/2004 rendu le 21 juillet 2004 par madame Alimata OUI, présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, laquelle ordonnance portant paiement de la somme de quarante six millions sept cent soixante neuf mille sept cent soixante (46.769.760) francs CFA lui a été notifiée le 23 juillet 2004, qu'il demande l'annulation de la signification d'injonction de payer et celle de l'ordonnance d'injonction de payer ;
Attendu qu'au soutien de son opposition, DRABO Moumouni soulève le fait que l'acte de notification d'in onction de payer n'indique pas au débiteur les formes selon lesquelles l'opposition doit être faite ; qu'ensuite la créance réclamée n'est ni exigible, ni liquide parce que le demandeur à l'opposition ne reconnaît nullement devoir cette somme ; qu'enfin la procédure engagée est irrégulière en ce sens que l'injonction de payer n'est pas celle indiquée pour la réclamation des honoraires ; qu'il existe une procédure particulière prévue à cet effet ;
Attendu qu'en réplique le Groupement d'Etude d'Assistance et de Conseil Fiscal (GCF) fait valoir que l'acte de notification d'injonction de payer est régulier pour avoir bien préciser les formes dans lesquelles l'opposition doit être faite ; que la créance est liquide en ce qu'elle est précisée dans le montant, soit quarante six millions set cent quatre vingt dix neuf mille deux cent (46.799.200) francs CFA ; que DRABO Moumouni n'apporte aucun élément pour attester que la créance n'est pas exigible parce qu'elle n'est pas échue ; qu'enfin la procédure d'injonction de payer est bien celle indiquée pour le recouvrement de sa créance car la procédure particulière invoquée par DRABO Moumouni se rapporte à la liquidation et au recouvrement des dépens et frais ; que cette procédure ne s'applique pas aux honoraires qui sont la rémunération des prestation accomplies et non des frais ;
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