TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

OUEDRAOGO Amadé

C/

ROS Production, représenté par monsieur KABA Michel

Jugement n° 80/2006 du 15 février 2006

LE TRIBUNAL

Vu les pièces de dossier ;

Ouï les parties à l'audience du 16/03/2005, date à laquelle l'affaire était renvoyée à la mise en état, puis reprogrammée au 18 janvier 2006 ; Advenue cette date l'affaire était mise en délibéré pour jugement être rendu le 15 février 2006 ; A cette date le tribunal statuait en ces termes :

Faits, Procédure, Prétentions et Moyens des parties :

Attendu que par exploit d'huissier de justice en date du 23 février 2005 monsieur OUEDRAOGO Amadé assignait ROS Production représenté par monsieur KABA Michel par-devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, siégeant en matière civile en paiement de la somme de 1.900.000 francs, et s'entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement de condamnation ;

Attendu qu'à l'appui de cette assignation, il exposait que ROS production représenté par monsieur KABA Michel a conclu un contrat de location de matériel d'équipement technique avec l'Agence Multi Prestation Audio-visuel représentée par monsieur OUEDRAOGO Amadé ; Que la location portait sur un vidéo projecteur et était conclu pour la période du 10 au 21 juin 2002 moyennant un loyer journalier de 25.000 francs CFA ; Que mais depuis lors le matériel n'a pu être restitué par ROS Production Burkina ; Que pourtant le contrat de location oblige à restituer le matériel loué en fin de contrat ; Que le locataire ayant manqué à cette obligation, il y'a lieu le condamner au remboursement de la valeur du matériel loué outre les intérêts de droit à compter de la demande ainsi qu'à des dommages intérêts qu'elle chiffre à 22.500.000 francs CFA ;

Attendu qu'en réplique, ROS Production Burkina oppose à l'assignation in limine litis le défaut de qualité du demandeur ainsi que du défendeur d'une part et d'autre part le défaut de consignation complémentaire ; Qu'il explique que KABA Michel n'est pas le représentant légal de ROS Production Burkina, défendeur dans la présente cause ; Qu'il n'a donc pu valablement contracter au nom de ce dernier ; Que de même, le contrat en cause a été conclu avec monsieur OUEDRAOGO Mahamoudou et non monsieur OUEDRAOGO Amadé ; Que ce dernier tiers au dit contrat ne saurait donc assigner un contractant en paiement sur le fondement de ce contrat ; Que s'agissant de la consignation, ROS Production Burkina soutient que le demandeur n'avait pas consigné une provision suffisante au moment de l'enrôlement du dossier ; Que par ordonnance n° 1094/2005 du 11 mai 2005 le président du tribunal ordonnait cette consignation en précisant qu'il ne sera donné suite à la demande à défaut de la consignation ; Que force est pourtant de constater que cette consignation n'a jamais été effectuée ; Que conformément à l'article 450 du code de procédure civile il convient de ne donner aucune suite à la demande ; Que subsidiairement ROS Production conclut au débouté du demandeur soutenant que KABA Michel n'est pas le gérant de la SARL que constitue ROS Production Burkina ; Que donc c'est à ses risques et périls que SAWADOGO Mahamoudou sans vérifier le pouvoir de celui-ci a contracté avec lui ; Que ROS Production Burkina demeurant donc tiers au contrat aucune créance n'est fondée contre lui ; Que la demande mérite alors rejet ;

MOTIFS DE LA DECISION