COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience Publique du 21 avril 2016

Pourvoi n°057/2013/PC du 07/05/2013

AFFAIRE:

Société Inter-Sécurité Service SARL

(Conseil : Maître FANNY Mory, Avocat à la Cour)

C/

BIAO-Côte d'Ivoire

(Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 065/2016 du 21 avril 2016

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 21 avril 2016 où étaient présents :

- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge

- Djimasna N'DONINGAR, Juge, rapporteur

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 mai 2013 sous le n°057/2013/PC et formé par Maître FANNY Mory, Avocat à la cour, demeurant à Abidjan Cocody, carrefour de la Corniche Route du Lycée Technique, lotissement CIE – BIA Nord, Villa n°1, 04 BP 1001 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Société Inter-Sécurité Service, SARL dont le siège est à Treichville, Avenue 11/Rue 22 barrée, 05 BP 1811 Abidjan 05, dans la cause l'opposant à la BIAO – CI, SA ayant son siège à Abidjan Plateau, 8-10 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, ayant pour conseil la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, avocats à la Cour, demeurant au 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01,

en annulation de l'ordonnance n°146/2013 rendue le 11 mars 2013 par le Premier président de la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Vu la requête qui précède et les pièces y annexées ;

Vu les dispositions de l'article 181 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général ;

- Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement contradictoire n°2884/2012 du 26 juillet 2012 rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan-Plateau, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les mérites de l'appel interjeté par les parties. » ;