COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième Chambre

Audience publique du 28 avril 2016

Pourvoi n° 089/2012/PC du 10/08/2012

AFFAIRE:

DIABAGATE Soumahila

(Conseils : SCPA JURISFORTIS, Avocats à la Cour)

C/

La Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire dite BHCI SA

(Conseils : SCPA le PARACLET, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 077/2016 du 28 avril 2016

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième Chambre a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 28 avril 2016 où étaient présents :

- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente

- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Idrissa YAYE, Juge

- Birika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteur

- Fodé KANTE Juge

- et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 août 2012 sous le n°089/2012/PC et formé par la SCPA Jurisfortis, avocats, cabinet sis à Abidjan Cocody les II Plateaux, rue des Jardins, quartier Sainte Cécile, rue J 59, Villa N°570, 01 BP 2641 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de DIABAGATE Soumahila, domicilié à Abidjan cocody les II plateaux , Rue des Jardins, Villa SIDECI N°415, 18 BP1025 Abidjan 18, dans la cause l'opposant à La Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire dite BHCI SA, sise à Abidjan Plateau, 22, Avenue Joseph ANOMA Plateau, 01 BP2325 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur DOGONI Souleymane, directeur, ayant pour conseil la SCPA PARACLET, avocats à la cour, demeurant à Abidjan cocody II Plateaux-Aghien, boulevard es martyrs, résidence sicogi Latrille, îlot B, Bât I, 2ème étage , porte 103,

en cassation de l'arrêt n°380 rendu le 18 mai 2012 par la cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :

Déclare irrecevable l'appel de monsieur DIABAGATE Soumahila relevé du jugement n°417 rendu le 02 février 2012 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;

Met les dépens à la charge de DIABAGATE Soumahila. » ;

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;