COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 07 juillet 2016
Pourvoi n°182/2014/PC du 27/10/2014
AFFAIRE:
Société TRANSMARINE SUARL
Société Civile Immobilière CARLYLE
(Conseils : SCPA Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour)
C/
La Banque des Institutions Mutualistes d'Afrique de l'Ouest dite
BIMAO SA
(Conseil : Maître Babacar NDIAYE, Avocat à la cour)
Arrêt N° 132/2016 du 07 juillet 2016
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 07 juillet 2016 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Fodé KANTE, Juge
- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 octobre 2014 sous le n°182/2014/PC et formé par l'étude de maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, cabinet sis à Dakar, 73 bis rue Amadou Assane NDOYE, agissant au nom et pour le compte de la Société Civile Immobilière CARLYLE ayant son siège à Dakar , route des Almadies, poursuites et diligences de son représentant légal et la société TRANSMARINE SUARL, ayant son siège Dakar, 02 rue Messageries du Port, prise en la personne de son représentant légal, dans la cause les opposant à la Banque des Institutions Mutualistes d'Afrique de l'Ouest dite BIMAO SA dont le siège social est à Dakar, Sacré Cœur III Pyrotechnie, VDN poursuites et diligences de son directeur général, monsieur Aboubacrine Assidiq DATE, ayant pour conseil maître Babacar NDIAYE, avocat a cour, 28, rue Sandiniéry x Mousse Diop , Dakar ;
en cassation, d'une part, de l'arrêt n°43 rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de criées et en dernier ressort ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la Société TRANSMARINE et la Société Civile Immobilière CARLYLE aux dépens. » ;
Et, d'autre part, du jugement n°1025 rendu le 12 septembre 2013 par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant à l'audience des criées ;
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