COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 07 juillet 2016

Pourvoi n° 068/2015/PC du 27/04/ 2015

AFFAIRE:

Société Cheikh Ahmadou Bamba NDIAYE dite CABN-Société SENEGAL WELLNESS FACTORY

(Conseils : SCPA Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour)

C/

Crédit International en abrégé CI

(Conseil : Maître Ibrahima DIAGNE, Avocat à la cour)

Banque Sahélo Saharienne pour l'Investissement et le Commerce dite BSIC

Arrêt N° 138/2016 du 07 juillet 2016

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 07 juillet 2016 où étaient présents :

- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente

- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Idrissa YAYE, Juge, rapporteur

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Fodé KANTE, Juge

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 avril 2015 sous le n°068/2015/ PC et formé par l'étude de maître Guédel NDIAYE, avocats à la cour, sise à Dakar, 73 bis rue Amadou Assane NDOYE BP 2656-18523, agissant au nom et pour le compte de la société Cheikh Ahmadou Bamba NDIAYE dite CABN, société anonyme unipersonnelle et de la Société SENEGAL WELLNESS FACTORY, Société unipersonnelle à responsabilité limitée, ayant leur siège social à Dakar 35 avenue Faidherbe, représentées par Monsieur Cheikh Ahmadou Bamba NDIAYE, pris en sa qualité d'administrateur général de la première société et de gérant de la seconde, dans la cause les opposant à la Société Crédit International en abrégé CI dont le siège social est à Dakar, boulevard Djily MBAYE x Henry DUNAN, immeuble le Goelan, représentée par son directeur général, assisté de maître Ibrahima DIAGNE, avocat à la cour, dont le cabinet est sis à Dakar, rue 6 x 23, Médina et la Banque Sahélo Saharienne pour l'Investissement et le Commerce dite BSIC, dont le siège social est à Dakar, place de l'Indépendance x rue Malenfant, prise en la personne de son directeur général,

en cassation, d'une part, de l'arrêt n°58 rendu le 03 décembre 2014 par la cour d'appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière, et en dernier ressort ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne les appelantes aux dépens. » ;

Et d'autre part, du jugement n°1026 rendu le 12 septembre 2013 par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en matières de criées ;