COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 27 octobre 2016

Pourvoi n° 136/2012/PC du 10/10/2012

AFFAIRE:

Banque Internationale de l'Afrique Occidentale Côte d'Ivoire dite BIAO-CI devenue NSIA Banque Côte d'Ivoire dite

NSIA Banque CI

(Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, avocats à la Cour)

C/

Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS

(Conseil : Maître BEUGRE Adou Marcel, avocat à la Cour)

ARRET N° 152/2016 du 27 octobre 2016

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 octobre 2016 où étaient présents :

- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur

- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Idrissa YAYE, Juge

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Fodé KANTE, Juge

- et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 octobre 2012 sous le n° 136/2012/PC et formé par maître Agnès OUANGUI, avocat à la cour, demeurant 24, boulevard Clozel, immeuble Sipim, 01 BP 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale de l'Afrique Occidentale Côte d'Ivoire dite BIAO-CI dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, 8-10 avenue Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, représentée par monsieur ATTOBRA Philippe, directeur général, demeurant ès qualité audit siège social, dans la cause l'opposant à la Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur SAKR Farouk et dont le siège social est situé à la rue des pêcheurs, zone 3, 01 BP 8086 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître BEUGRE Adou Marcel, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, boulevard Angoulvant, immeuble Crozet, 25 BP 1697 Abidjan 25,

en cassation de l'arrêt n°143 rendu le 23 avril 2010 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Déclare la BIAO-CI et la société CATRANS recevables en leurs appels principal et incident respectifs relevés du jugement n°2478 rendu le 29 octobre 2009 par le tribunal de Première Instance d'Abidjan ;

Les y dit mal fondées et les en déboute ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;