COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

-------

Deuxième chambre

Audience Publique du 29 décembre 2016

Pourvoi n°098/2014/PC du 28/05/2014

AFFAIRE:

Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI)

(Conseils : SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)

C/

COULIBALY Issa

(Conseils : SCPA LEX WAYS, Avocats à la Cour)

Mme BOMBO née YACE Michèle

Arrêt N° 203/2016 du 29 décembre 2016

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 29 décembre 2016 où étaient présents :

- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, Rapporteur

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge,

- Djimasna N'DONINGAR, Juge,

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 mai 2014 sous le n°098/2014/PC et formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, 29 Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI) SA dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Avenue Joseph ANOMA 01 BP 1355 Abidjan 01 dans la cause l'opposant d'une part à Issa COULIBALY, Directeur Commercial à Abidjan-Cocody, les II Plateaux, Rue J34, ayant pour Conseil la SCPA LEX WAYS, Avocats à la Cour, demeurant Cocody les II Plateaux et d'autre part à Madame BOMBO née YACE Michelle, commerçante à Abidjan, 08 BP 708 Abidjan 08,

en cassation de l'arrêt n°259 rendu le 08 juillet 2011 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare la SGBCI irrecevable en son appel tardif relevé du jugement n° 3102 rendu le 27 décembre 2010 par le Tribunal de première instance d'Abidjan ;

Condamne la SGBCI aux dépens. » ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;