Textes officiels de la COBAC
REGLEMENT COBAC R-93/06 RELATIF A LA LIQUIDITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 9 alinéa 1 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;
DECIDE
Art. 1er — Les établissements de crédit mentionnés à l'article 2 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale sont tenus de respecter un rapport minimum entre leurs disponibilités et leurs exigibilités à moins d'un moins, dit « rapport de liquidité ».
Art. 2 — Le numérateur du rapport de liquidité comprend :
(1) lorsqu'il est prêteur, le solde de trésorerie tel qu'il est défini à l'article 4 du présent règlement ;
(2) lorsqu'il est prêteur, le solde des comptes de recouvrement ;
(3) les facultés effectives de tirage auprès de la Banque Centrale, déduction faite des mobilisations réalisées. Ces facultés, qui portent sur des effets privés mobilisables, sont déterminées à partir du portefeuille déposé en garantie à la BEAC dans la limite le cas échéant de la cote globale s'agissant des crédits à court terme. Exceptionnellement, lorsqu'un établissement sera clairement incapable de maintenir ses facultés de tirage en renouvelant au cours du mois suivant les effets déposés auprès de la BEAC, le montant des avances correspondantes viendra en déduction des facultés de tirage ; dès lors celles-ci pourront devenir négatives et, à ce titre, être retenues au dénominateur du rapport de liquidité, tel qu'il est défini à l'article 3 du présent règlement.
(4) l'excédent éventuel des accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus d'établissements soumis à la présente réglementation et d'autres entreprises effectuant à l'étranger à titre de profession habituelle des opérations de banque, sur les accords de refinancement consentis à des établissements de même nature.
Pour pouvoir être retenus, les contrats relatifs à des lignes de refinancement en faveur de l'établissement assujetti doivent comprendre des clauses d'irrévocabilité durant la période contractuelle de validité et de mise à disposition à première demande. Ils doivent, en outre, être communiqués au Secrétariat Général de la Commission Bancaire lors de la transmission des rapports de liquidité. Le Secrétaire Général peut refuser de les retenir. En pareil cas, ils doivent être exclus des bases de calcul du prochain rapport de liquidité.
(5) 75 % des échéances à moins d'un mois des concours non réescomptables consentis à la clientèle.
Par concours non réescomptables, il faut entendre tous les concours qui ne sont pas effectivement admis au refinancement de la Banque Centrale : cela inclut les crédit mobilisables non représentés par des effets déposés à la BEAC ou leur fraction excédant le plafond de cote globale.
(6) 10 % des comptes débiteurs et autres sommes dues par la clientèle.
- 10 % des comptes débiteurs à vue, prêts au jour le jour et autres prêts ayant au plus un mois à courir, consentis aux Trésors, aux établissements financiers et aux institutions financières diverses autre que le banques.
Les créances douteuses sur des établissements financiers sont exclues des encours débiteurs au sens du présent article.
Art. 3 — Le dénominateur du rapport de liquidité comprend :
- lorsqu'il est emprunteur, le solde de trésorerie tel que défini à l'article 4 du présent règlement ;
- lorsqu'il est emprunteur, le solde des comptes de recouvrement ;
- lorsqu'il est emprunteur, le solde des comptes de régularisation et des comptes de débiteurs et créditeurs divers (exception faite de la fraction éventuellement gelée de ces comptes) ;
- lorsqu'il est emprunteur, le solde des comptes de succursales et agences ;
- à titre exceptionnel, le montant des tirages auprès de la BEAC qui ne pourront être renouvelés dans le mois, faute d'effets mobilisables ;
- le cas échéant, l'excédent des accords de refinancement donnés à des établissements soumis à la présente réglementation et à d'autres entreprises effectuant à l'étranger à titre de profession habituelle des opérations de banque sur les accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus d'établissements de même nature.
Pour pouvoir être retenus au titre du présent article, les contrats relatifs à des lignes de refinancement en faveur des établissements assujettis doivent comprendre des clauses d'irrévocabilité durant la période contractuelle de validité et de miseà disposition à première demande. Ils doivent en outre être communiqués au Secrétariat Général de la Commission Bancaire lors de la transmission des rapports de liquidité. Le Secrétaire Général peut refuser de les retenir. En pareil cas, ils doivent être exclus des bases de calcul du prochain rapport de liquidité;
(7)- 50 % des dépôts à terme et bons de caisse à échoir dans un délai inférieur à un mois ;
(8) 25 % des dépôts à vue ;
- 25 % des dispositions émises et sommes en attente d'imputation ;
- 25 % des comptes créditeurs à vue, emprunts au jour le jour et autres emprunts ayant au plus un mois à courir obtenus des Etats, des établissements financiers et des institutions financières diverses autres que les banques ;
(9) 10 % des comptes d'épargne et comptes sur livrets ;
(10) 2 % des engagements hors-bilan en faveur de la clientèle.
Art. 4 — Le solde de trésorerie est égal à la différence entre les encours débiteurs et les encours créditeurs suivants :
(1) - les encours qui sont considérés comme débiteurs au sens du présent article comprennent :
les avoirs en caisse,
les comptes à vue,
les prêts au jour le jour,
les autres prêts ayant au plus un mois à courir à l'Institut d'Emission, aux CCP et aux banques.
Les créances douteuses sur des banques sont exclues des encours débiteurs au sens du présent article.
(2) Les encours qui sont considérés comme créditeurs au sens du présent article comprennent les comptes à vue, les emprunts au jour le jour, les autres emprunts ayant au plus un mois à courir auprès de l'Institut d'Emission, des CCP et organismes étrangers assimilés, et des banques.
Les concours consentis par l'Institut d'Emission au titre du refinancement de créances sont exclus des encours créditeurs au sens du présent article.
Le solde de trésorerie est considéré comme prêteur lorsque les encours visés à la rubrique 1° du présent article excèdent les encours visés à la rubrique 2°. Dans le inverse, le solde de trésorerie est considéré comme emprunteur.
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