Textes officiels de la COBAC
REGLEMENT COBAC R-93/10 FIXANT LES REGLES DE REPRESENTATION DU CAPITAL MINIMUM DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale,
Vu l'article 16 de l'annexe à la Convention du 17 janvier 1992 ;
DECIDE
Art. 1 er — Les établissements de crédit assujettis doivent disposer en permanence d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par décret par les Pouvoirs Publics.
Art. 2 — Pour l'application de ces dispositions, tout établissement de crédit doit justifier à tout moment que sont passif interne net est égal ou supérieur au capital minimum requis.
Art. 3 — Les succursales et agences d'établissements de crédit ayant leur siège l'étranger doivent également pouvoir justifier à tout moment de la détention d'un montant d'actifs, hors non valeurs éventuelles, au moins équivalent à la dotation minimale requise.
Art. 4 — Au sens du présent règlement, le passif interne est constitué de la somme du capital social ou de la dotation, des réserves dont la distribution est prohibée, et des ressources assimilables, à savoir tous éléments de passif non constitutifs de dettes exigibles par des tiers et non susceptibles de distribution aux actionnaires.
Pourront être pris en compte par les établissements de crédit, sur accord préalable de la Commission Bancaire, des ressources ne répondant pas aux conditions ci-dessus mais assorties de clauses de remboursement susceptibles de justifier leur assimilation au passif interne
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