Textes officiels de la COBAC

ANNEXE A LA CONVENTION DU 16 Octobre 1990 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

Art. 1 —  Il est institué une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ci-après dénommée “ la Commission Bancaire ” et en en abrégé “ C.O.B.A.C. ”, chargée de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires édictées par les Autorités nationales, par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (B.E.A.C.) ou par elle-même et qui leur sont applicables, et de sanctionner les manquements constatés.

En particulier, la Commission Bancaire contrôle les conditions d'exploitation des établissements de crédit, veille à la qualité de leur situation financière et assure le respect des règles déontologiques de la profession.

Art. 2 —  Tous les établissements de crédit sont des organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque. Celles-ci comprennent la réception de fonds du public, l'octroi de crédits, la délivrance de garanties en faveur d'autres établissements de crédit, la mise à la disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement.

Ne relèvent pas des présentes dispositions les Trésors Publics, les services financiers des Postes et la B.E.A.C.

TITRE I

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 3 —  La Commission Bancaire est présidée par le Gouverneur de la B.E.A.C., assisté du Vice-Gouverneur, suppléant.

Elle comprend en outre :

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les trois Censeurs de la B.E.A.C ou leurs suppléants,

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sept membres, ou leurs suppléants, choisis pour leurs compétences en matières bancaire, financière et juridique et leur honorabilité. Ils sont nommés, pour un mandat de 3 ans renouvelable deux fois, sur proposition du Gouverneur, par le Conseil d'Administration de la B.E.A.C., qui a seul compétence pour mettre fin à leur mandat. Celui-ci est incompatible avec l'exercice de fonctions, rémunérées ou non, dans un établissement assujetti et avec l'appartenance au Conseil d'Administration de la B.E.A.C. ;

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un représentant de la Commission Bancaire Française, ou son suppléant désignés par le Gouverneur de la Banque de France ;

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le cas échéant, avec voix consultative, des personnalités extérieures conviées par le Président.

Art. 4 —  La Commission Bancaire est réunie au moins deux fois par an l'initiative et sur convocation du Président, qui arrête l'ordre du jour des séances.

Elle délibère valablement lorsque deux tiers de ses membres sont présents. Les décisions sont arrêtées à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Le Conseil d'Administration de la B.E.A.C. approuve le règlement intérieur de la Commission. Il a compétence pour connaître de toutes difficultés éventuelles.