Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B)

C/

Société de Commercialisation des produits pétroliers (SOPPEC)

Jugement n° 216 du 27 avril 2005

LE TRIBUNAL

Faits - procédures et prétentions des parties

La Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B) laquelle a fait élection de domicile à l'Etude de maître SANFO Ramata/SERE, avocat à la Cour, à la suite d'une requête obtenait le 3 août 2004 de la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou une ordonnance d'injonction de payer, lui permettant d'enjoindre la Société de commercialisation des produits pétroliers (SOPPEC) d'avoir à lui payer la somme de 42.937.264 Frs outre les frais d'exécution, émoluments et honoraires ; Elle exposait à l'appui de sa requête que cette créance procédait d'une convention de compte courant qu'elle a conclu avec la SOPPEC ; Qu'après avoir bénéficié de ce crédit, la SOPPEC n'a plus respecté ses engagements quant au remboursement en dépit des démarches entreprises et qui sont restées vaines ;

Contre cette ordonnance à elle signifiée le 25 octobre 2004, la SOPPEC a formé opposition le 9 novembre 2004 par exploit d'huissier et a par le même acte donné assignation à la BICIA-B d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de grande instance de céans à l'effet de s'entendre déclarer... a d'exécution (AUPSRCVE) et subsidiairement s'entendre lui permettre de se défendre sur la base des détails et preuve qu'il appartiendra à la BICIA-B de fournir ;

La SOPPEC expose à l'appui de sa demande que d'une part la créance alléguée ne remplit pas les conditions de l'article ler de l'AUPSRCVE en ce qu'elle s'appuie sur une attestation de solde tirée par la BICIA-B et sur des conventions hypothécaires qui ne peuvent certifier les sommes réclamées et ainsi faire la preuve d'une créance certaine liquide et exigible ; Qu'un principe bien connu veut que les livres du commerçant ne fasse preuve que contre lui uniquement et que pour les opposer aux tiers, il faut davantage de moyens et d'actes ;

Que d'autre part, la BICIA-B a fait fi des prescriptions de l'article 4-2 de l'Acte uniforme précité en fondant la procédure d'injonction de payer sur une attestation de solde globalisant la créance en son principal et intérêt de retard ;

Qu'enfin le montant réclamé est inexact, ce qui justifie d'ailleurs que la BICIA-B n'a établi aucun détail de la créance ; Qu'elle ne peut ignorer les paiements ne serait-ce que les dividendes non perçus par la caution depuis l'année 2000 en paiement de la créance ; que de ce fait, il y a lieu de contraindre la BICIA-B à faire l'état de la créance afin qu'elle puisse utilement se défendre ;

En réplique la BICIA-B soutient que le moyen pris sur les caractères unilatéraux de l'attestation de solde et global de la créance ne saurait prospérer en ce que d'une part, étant toutes des sociétés commerciales, rien ne s'oppose à ce que conformément à l'article 15 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général, elle invoque contre la SOPPEC ses livres de commerce pour établir sa créance ; que par ailleurs, l'article 5 du même Acte uniforme consacre le principe de la liberté de preuve en matière commerciale ; que si le tribunal estimait que sa créance n'est pas conforme à l'article 1 de l'AUPSRCVE, il y a lieu de noter que ladite créance a une cause contractuelle et que ce caractère contractuel est aussi l'un des cas d'ouverture de la procédure d'injonction de payer ;

Que d'autre part, elle a précisé dans sa requête le montant de sa créance qui s'élève à 42.932.264 Frs en principal ainsi que les frais de greffe qui sont de 5.000 Frs ; que pour des raisons d'ordre pratique, elle n'a pas évalué pour l'instant les intérêts échus ; que de ce fait les 42.932.264 ne représente nullement la créance en son principal et intérêt ;