Cour Suprême de Côte d'Ivoire

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Chambre judiciaire

AFFAIRE:

KONE Kafongo

(Me ESSY N'gatta)

C/

BHCI

Arrêt n° 404/04 du 11 juillet 2004

LA COUR

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 28 mai 2002 ;

Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 04 mai 2001), qu'à la suite d'une mission d'audit commandée dans le but d'assurer une meilleure sécurisation des opérations de la banque (procédure d'octroi de crédit, recouvrement des créances, maîtrise des frais généraux, fonctionnement des organes de la banque, etc...), le Conseil d'Administration de la S.A Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire dite BHCI décidait, le 17 avril 1997, après sa suspension le 18 mars 1997, de la révocation de KONE Kafongo, Administrateur Directeur Général de ladite société ; qu'estimant abusive cette décision de révocation, en raison selon lui, de son caractère précipité et des circonstances l'ayant entourée et dénotant une malveillance, une intention de nuire ainsi qu'une volonté de la «BHCI» de porter atteinte à son honorabilité, KONE Kafongo saisissait le Tribunal Civil d'Abidjan d'une demande en réparation ; que cette juridiction ayant fait droit à cette action, la Cour d'Appel d'Abidjan, sur appels principal de la banque et incident de KONE Kafongo, décidait autrement en déclarant mal fondée la demande de dommages-intérêts introduite par ce dernier ;

Attendu que le pourvoi fait grief à la Cour, d'une part, de s'être arrêtée sur ce qu'il s'agissait de la révocation d'un mandat ad nutum, sans rechercher, alors qu'il n'est pas exclusif d'abus, si ce droit n'a pas été exercé de façon abusive, d'autre part de s'être, pour écarter l'existence d'intention malveillante et d'acte attentatoire à l'honneur de KONE Kafongo de la part de la BHCI, bornée à affirmer que les déclarations à la presse du Président du Conseil d'Administration de la banque, portaient sur des éléments de l'audit et de la commission bancaire, et s'inscrivaient dans le cadre du devoir d'information de la banque, indispensable pour rassurer la clientèle, et ce, sans procéder à une analyse propio mutu des rapports d'audit et de la commission bancaire, et d'autre part encore, d'avoir retenu que KONE Kafongo ne pouvait prétendre avoir contribué à la prospérité de la banque, au motif que celle-ci a été mise sous surveillance rapprochée, alors que nulle part les rapports auxquels elle se référait ne font état d'aucune mesure de cette nature ; que selon le moyen, la Cour, en se déterminant comme elle l'a fait, a manqué de donner une base légale à sa décision, qui pèche par insuffisance et absence de motifs ;

Mais, attendu que pour exclure tout abus de la part de la «BHCI» susceptible de justifier la demande en réparation, la Cour d'Appel, après avoir, à bon droit, énoncé que la révocation de l'Administrateur Directeur Général pouvait intervenir sans motif et sans justification comme s'agissant d'une révocation ad nutum, et appréciant souverainement les faits allégués par le demandeur au pourvoi comme preuve de l'abus invoqué, a relevé, d'une part, que la décision de révocation, qui est intervenue un mois après la suspension de celui-ci, n'était pas précipitée, et d'autre part, que les déclarations du Président du Conseil d'Administration de la banque dans la presse, portaient sur les éléments du rapport d'audit faisant état entre autres, du non-respect des règles dites prudentielles de gestion de banque, de procédure d'octroi de crédit et des dépenses effectuées sans autorisation du Conseil d'Administration, et qu'elles n'étaient pas malicieuses et ne comportaient aucune atteinte à l'honneur de l'ex-Directeur Général, mais s'inséraient dans le devoir d'information de la banque, indispensable pour rassurer la clientèle ; qu'en se déterminant par ces motifs qui sont justes et suffisants, la Cour d'Appel, qui n'était pas tenue de rechercher, l'argumentation étant en l'espèce totalement inopérante, si le demandeur au pourvoi a contribué ou non à la prospérité de la banque, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;