COUR D'APPEL DE N'DJAMÉNA

(TCHAD)

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CHAMBRE CIVILE

AFFAIRE:

A.I, S.D

C/

S.K

Arrêt n°125 du 08 mars 2002

LACOUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

Par déclarations faites au greffe du tribunal de première instance de NDjaména, les 19/6/98 et 18/7/98, Maîtres Bahdjé et Abdoulaye Bahr, avocats au Barreau du Tchad, respectivement conseils de Ad et de S.D, interjettent appels du jugement n°168/98 rendu le 23/4/98 entre leurs clients en son dispositif ainsi conçu « Déclare S.K recevable et fondé en son action; condamne solidairement A.I et S.D à payer à S.K la somme de 15.706.000 francs à titre de créances et 7.852.250 francs à titre de dommages et intérêts ; ordonne paiement par provision à hauteur de 8.000.000 francs nonobstant les voies de recours; déboute S.K du surplus de sa demande; déclare recevable la requête incidente formulée par AI, mais dit qu'en substance, elle est mal fondée ; l'en déboute ; le condamne à l'entier dépens »;

Considérant que par conclusions versées en réplique le 23/10/98, Maître Amady Nathé, conseil de S.K fait appel incident; que ces appels sont intervenus dans les forme et délai prescrits aux articles 193 et suivants du ode de procédure civile ; qu'il y a lieu de les déclarer recevables ; à l'audience de mise en délibéré du 01/3/02 prorogé au 8/3/02, chacune des parties était régulièrement représentée ; qu'il convient de statuer contradictoirement;

AU FOND

Par conclusions versées en cause d'appel le 4/9/98 sous la plume de son conseil, le sieur Al expose à l'appui de son appel que le nommé G.K leur a accordé avec son ami S.D un prêt de 20.000.000 francs remboursable dans un délai de 60 jours avec un intérêt de 4.500.000 francs ; qu'à l'expiration dudit délai, ils avaient effectivement honoré leurs obligations mais il leur restait logiquement une somme de 2.000.000 francs à devoir; que le sieur S.K, militaire de son état et usant de son autorité a arraché une reconnaissance de dette de 29.720.000 francs ramenée à la suite à 25.720.000 francs grâce à l'intervention du sieur T.S qui n'avait manqué de relever le caractère illégal de l'acte de S.K ; que le premier juge les a condamnés aux motifs que l'acte de reconnaissance, fondement de la procédure est bien établi au nom de S.K et que la question de non recevoir intervenue en plein débat au fond perd sa portée de question préjudicielle ; que l'action en paiement de la créance et des dommages et intérêts est bien fondée et que lui S.K n'a jamais fait allusion à cette action en annulation intentée par son conseil ;

Qu'en somme, cette fragile construction juridique du premier juge n'est pas fondée ; qu'en réalité, les deux chèques d'un montant global de 20.000.000 francs dont copies sont versées au dossier, attestent irréfutablement que c'est bien G.K qui leur a accordé ce prêt, par conséquent c'est lui qui a qualité pour agir et non S.K; qu'au regard de l'article 29 du Code de procédure civile « toute partie peut présenter elle-même sa cause et soutenir en personne la défense de ses intérêts ; elle peut aussi se faire représenter »l'article 33 du même Code dit que « le choix du mandataire est libre, il devra justifier de son mandat soit par acte sous seing privé, soit par déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge »;