Cour d'Appel du Littoral-Douala

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

Société REEMTSMA

C/

Société SITABAC

Arrêt n° 39/REF du 08 janvier 1997

LA COUR

Vu l'ordonnance de référé n° 744/ADD, rendue le 09 mai 1995 par le Tribunal de Première Instance de Douala ;

Vu les arrêts n° 50/ADD/REF du 14 février 1996 et 841 ADD/REF du 08 mai 1996 rendus par la Cour d'Appel du Littoral ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête du 05 juin 1995, la société REEMTSMA CIGARETTEN FABRIKEN a interjeté appel contre l'ordonnance avant-dire-droit n° 744 du 09 mai 1995 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala statuant en matière de référé, dans la cause l'opposant à la société SITABAC ;

Considérant que cet appel a été reçu par arrêt avant-dire-droit n° 50/ADD du 14 février 1996 de la Cour d'Appel ;

Considérant (...) que la société SITABAC a fait délivrer à l'étude de Maître ADA NNENGUE, plusieurs assignations destinées à la société REEMTSMA CIGARETTEN FABRIKEN, dont le siège social est à Hambourg, notamment celle en référé introduite devant la juridiction des référés de Douala, aux fins de suspension des effets d'un contrat de cession de marque et de son enregistrement, contrat passé le 23 janvier 1989 entre les deux sociétés ; qu'in limine litis, la société REEMTSMA a soulevé devant cette juridiction, les exceptions d'incompétence ratione loci et ratione materie, ainsi que celle de nullité de l'exploit d'assignation en référé ;

Considérant qu'au soutien de son appel, la REEMTSMA reproche au juge des référés d'instance :