Textes officiels CEMAC

ACTE N° 14/69-UDEAC-105 DU 22 Décembre 1969 - PORTANT HARMONISATION DE L'IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES INTERIEUR

LE CONSEIL DES CHEFS D'ETAT DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE,

Vu le traité instituant une Union douanière et économique de l'Afrique centrale, signé le 8 décembre 1964 à Brazzaville, notamment en ses articles 42 et 43 ;

Vu l'acte n° 5/65-UDEAC-11 du Conseil des Chefs d'Etat en date du 14 décembre 1965 arrêtant le règlement intérieur du Conseil des Chefs d'Etat ;

En sa séance du 22 décembre 1969 ;

A adopté l'acte dont la teneur suit :

Art. premier —  Le texte ci-annexé portant harmonisation de l'impôt sur le chiffre d'affaires intérieur est adopté.

Art. 2 —  Le présent acte qui sera applicable en ce qui concerne le Cameroun à compter du 1er juillet 1970, sera enregistré, publié au Journal officiel de l'Union et communiqué partout où besoin sera.

IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES INTERIEUR

SECTION I

Champ d'application

Art. premier —  Sont exonérés de l'impôt sur le chiffre d'affaires intérieur :

Les affaires de ventes sans transformation, reconditionnement ou présentation nouvelle de produits ou marchandises ayant supporté la taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation ou exonérées de cet impôt

Les affaires de ventes sans transformation ou présentation nouvelle de produits ou marchandises soumis au régime de la taxe nique ou à un régime analogue ainsi que les matières premières et produits essentiels (y compris les emballages) d'origine locale, utilisés en usine pour l'obtention des produits fabriqués dans leur forme de livraison au commerce

Les affaires de ventes de produits ou marchandises destinés à l'exportation et les livraisons, à des Etablissements soumis au régime de la taxe unique ou à un régime analogue, des produits fabriqués sous le même régime, à titre de matières premières ou produits à incorporer aux fabrications

Les affaires de ventes de produits agricoles, forestiers, d'élevage, de pêche et de chasse, d'origine locale, n'ayant subi aucune transformation à caractère industriel ou commercial

Les sommes versées par le Trésor à la Banque centrale chargée du privilège de l'émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque, génératrices de l'émission des billets

Les agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte ou de pension des effets publics ou privés figurant dans le portefeuille des banques, des établissements financiers ou organismes publics ou semi-publics, habilités à réaliser des opérations d'escompte ainsi que ceux afférents à la première négociation des effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes

Les opérations relatives aux entreprises d'assurances soumises à un droit spécial d'enregistrement en vertu de dispositions particulières prévues à cet effet

Les affaires réalisées par les peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, vanniers considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur Article

SECTION III

Territorialité de l'impôt

Art. 4 —  Sont imposables, toutes les affaires réalisées dans un Etat, non comprises dans la liste des exonérations prévues à l'article 3 ci-dessus, alors même que le domicile de la personne physique redevable où le siège social de la société débitrice seraient situés en dehors des limites territoriales de l'Etat.

Une affaire est réputée faite dans un Etat s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise dans cet Etat, et, s'il s'agit de toute autre affaire lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités dans l'Etat.

Par exception, en ce qui concerne les transports effectués à l'intérieur de l'U.D.E.A.C., les affaires sont réputées faites dans l'Etat du lieu de prise en charge, alors même que le principal de l'opération s'effectuerai hors de cet Etat.