Cour Suprême de Côte d'Ivoire
-------
Chambre Judiciaire
AFFAIRE:
La Mutuelle Centrale d'Assurances dite MCA, Monsieur MOBIO Samuel
(Maître Agnès OUANGUI)
C/
La Compagnie d'Assurances UNION AFRICAINE
(Maître ABONDIO François)
Arrêt n° 207 du 14 avril 2005
LA COUR
Vu l'exploit d'huissier en date du 13 août 1999, à fins de pourvoi en cassation ;
Vu les pièces du dossier ;
Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, notamment de l'article 226 du Code CIMA
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, 14 novembre 1997), qu'au volant de son véhicule Renault 18 assuré à la Mutuelle Centrale d'Assurances (MCA), MOBIO Samuel voulant éviter le véhicule Toyota, conduit par son propriétaire GNEGNE Tonsou, qui effectuait un brusque demi-tour, heurtait le véhicule Renault 12 assuré à l'Union Africaine (UA), lequel était en stationnement hors de la chaussée, que ce dernier véhicule ayant subi des dégâts, l'UA assignait devant le Tribunal d'Abidjan, MOBIO Samuel et la MCA, en responsabilité et en paiement de la somme de 345.310 F pour préjudice matériel, et celle de 100.000 F, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que la MCA mettait en cause GNEGNE Tonsou et sollicitait la jonction des deux procédures ; que le Tribunal d'Abidjan, par jugement daté du 11 avril 1996, rejetait le fait du tiers invoqué par MOBIO Samuel et la MCA, mettait hors de cause GNEGNE Tonsou, déclarait responsable du sinistre MOBIO Samuel, le condamnait à payer, sous la garantie de la MCA, la somme de 345.310 F à l'UA, et déboutait celle-ci du surplus de sa demande ; que la Cour d'Appel d'Abidjan confirmait ce jugement ;
Attendu que la MCA et MOBIO Samuel font grief à la Cour d'Appel, d'avoir soutenu qu'en application de l'article 226 du Code CIMA, le fait d'un tiers ne peut être considéré comme un fait justificatif de l'accident, alors que, dit le moyen, il ne s'agit pas du fait d'un tiers, mais d'une collision mettant en cause plusieurs véhicules, et d'avoir ainsi fait une mauvaise application du texte susvisé ;
Mais attendu que ledit texte dispose que « les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 225 » ; que la Cour d'Appel, en énonçant que MOBIO Samuel, conducteur ou gardien du véhicule dommageable, ne peut opposer à la victime le fait d'un tiers, a fait une juste application de l'article 226 du Code CIMA visé au moyen ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par la Mutuelle Centrale d'Assurances contre l'arrêt n° 1192 en date du 14 novembre 1997 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement